JORF n°252 du 30 octobre 2003

TITRE II : COTISATIONS

Article 2

I. - a) La cotisation due par les personnes visées à l'article L. 731-23 et au premier alinéa de l'article L. 731-24 du code rural est assise sur les revenus professionnels définis à l'article L. 731-14 du même code, afférents à l'année précédant celle au titre de laquelle la cotisation est due.

b) La cotisation due par les personnes visées au deuxième alinéa de l'article L. 731-24 du code rural est assise sur les revenus de capitaux mobiliers définis au 1° du I de l'article 109 du code général des impôts, afférents à l'année précédant celle au titre de laquelle la cotisation est due.

c) La cotisation due par les personnes visées au troisième alinéa de l'article L. 731-24 du code rural est assise sur une assiette forfaitaire déterminée dans les conditions fixées à l'article 12.

II. - Lorsque les revenus professionnels, ou les revenus de capitaux mobiliers, afférents à la première année au titre de laquelle la cotisation mentionnée aux a et b du I de l'article 2 est due, ne sont pas encore connus, la cotisation est calculée sur une assiette forfaitaire provisoire déterminée dans les conditions fixées à l'article 12.

III. - Cette assiette forfaitaire provisoire, visée au II ci-dessus, fait l'objet d'une régularisation sur la base des revenus professionnels ou des revenus de capitaux mobiliers afférents à la première année au titre de laquelle la cotisation est due, lorsque ces revenus sont définitivement connus.

Article 3

I. - Le produit des cotisations mentionnées à l'article 2 est, pour partie, affecté au financement des prestations du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles et, pour partie, destiné à la couverture des frais de gestion des caisses de mutualité sociale agricole au titre du recouvrement desdites cotisations.

II. - Le taux de ces cotisations ainsi que la partie de ces cotisations affectée à la couverture des frais de gestion sont fixés chaque année par décret.

Article 4

Les cotisations mentionnées à l'article 2 sont directement recouvrées et contrôlées par les caisses de mutualité sociale agricole, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement et à la périodicité des cotisations dues au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles.

Article 5

Sont dispensés du versement des cotisations de solidarité les bénéficiaires de la protection complémentaire de santé telle que visée à l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale.

Le bénéfice de la couverture complémentaire visée à l'alinéa précédent est apprécié au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les cotisations sont dues.