JORF n°252 du 30 octobre 2003

Article 2

Article 2

I. - a) La cotisation due par les personnes visées à l'article L. 731-23 et au premier alinéa de l'article L. 731-24 du code rural est assise sur les revenus professionnels définis à l'article L. 731-14 du même code, afférents à l'année précédant celle au titre de laquelle la cotisation est due.

b) La cotisation due par les personnes visées au deuxième alinéa de l'article L. 731-24 du code rural est assise sur les revenus de capitaux mobiliers définis au 1° du I de l'article 109 du code général des impôts, afférents à l'année précédant celle au titre de laquelle la cotisation est due.

c) La cotisation due par les personnes visées au troisième alinéa de l'article L. 731-24 du code rural est assise sur une assiette forfaitaire déterminée dans les conditions fixées à l'article 12.

II. - Lorsque les revenus professionnels, ou les revenus de capitaux mobiliers, afférents à la première année au titre de laquelle la cotisation mentionnée aux a et b du I de l'article 2 est due, ne sont pas encore connus, la cotisation est calculée sur une assiette forfaitaire provisoire déterminée dans les conditions fixées à l'article 12.

III. - Cette assiette forfaitaire provisoire, visée au II ci-dessus, fait l'objet d'une régularisation sur la base des revenus professionnels ou des revenus de capitaux mobiliers afférents à la première année au titre de laquelle la cotisation est due, lorsque ces revenus sont définitivement connus.


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Version 1

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2003

Abrogé le vendredi 22 avril 2005

I. - a) La cotisation due par les personnes visées à l'article L. 731-23 et au premier alinéa de l'article L. 731-24 du code rural est assise sur les revenus professionnels définis à l'article L. 731-14 du même code, afférents à l'année précédant celle au titre de laquelle la cotisation est due.

b) La cotisation due par les personnes visées au deuxième alinéa de l'article L. 731-24 du code rural est assise sur les revenus de capitaux mobiliers définis au 1° du I de l'article 109 du code général des impôts, afférents à l'année précédant celle au titre de laquelle la cotisation est due.

c) La cotisation due par les personnes visées au troisième alinéa de l'article L. 731-24 du code rural est assise sur une assiette forfaitaire déterminée dans les conditions fixées à l'article 12.

II. - Lorsque les revenus professionnels, ou les revenus de capitaux mobiliers, afférents à la première année au titre de laquelle la cotisation mentionnée aux a et b du I de l'article 2 est due, ne sont pas encore connus, la cotisation est calculée sur une assiette forfaitaire provisoire déterminée dans les conditions fixées à l'article 12.

III. - Cette assiette forfaitaire provisoire, visée au II ci-dessus, fait l'objet d'une régularisation sur la base des revenus professionnels ou des revenus de capitaux mobiliers afférents à la première année au titre de laquelle la cotisation est due, lorsque ces revenus sont définitivement connus.