Article 5
Abrogé depuis le 2005-04-22
Sont dispensés du versement des cotisations de solidarité les bénéficiaires de la protection complémentaire de santé telle que visée à l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale.
Le bénéfice de la couverture complémentaire visée à l'alinéa précédent est apprécié au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les cotisations sont dues.
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