JORF n°252 du 30 octobre 2003

Article 5

Article 5

Sont dispensés du versement des cotisations de solidarité les bénéficiaires de la protection complémentaire de santé telle que visée à l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale.

Le bénéfice de la couverture complémentaire visée à l'alinéa précédent est apprécié au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les cotisations sont dues.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2003

Abrogé le vendredi 22 avril 2005

Sont dispensés du versement des cotisations de solidarité les bénéficiaires de la protection complémentaire de santé telle que visée à l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale.

Le bénéfice de la couverture complémentaire visée à l'alinéa précédent est apprécié au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les cotisations sont dues.