Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, et notamment son article 20, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 modifié portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites, et notamment son article 4 ;
Vu le décret n° 70-912 du 5 octobre 1970 modifié relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de directeur départemental et de chef de service régional de l'équipement ;
Vu le décret n° 72-18 du 5 janvier 1972 modifié relatif aux primes de service et de rendement allouées aux fonctionnaires des corps techniques du ministère de l'équipement et du logement,
Article 1
Abrogé depuis le 2009-12-17 par Décret n°2009-1558
du 15 décembre 2009 - art. 8 (Ab)
Les fonctionnaires occupant des emplois de chef de service régional ou de directeur départemental peuvent bénéficier d'une prime de service et de rendement dont le taux est fixé par un arrêté conjoint du ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire.
Article 2
Abrogé depuis le 2009-12-17 par Décret n°2009-1558
du 15 décembre 2009 - art. 8 (Ab)
Les ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts occupant des fonctions de chef de service d'administration centrale, de directeur adjoint d'administration centrale ou de sous-directeur d'administration centrale peuvent bénéficier d'une prime de service et de rendement dont le taux est fixé par un arrêté conjoint du ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire.
Article 3
Abrogé depuis le 2009-12-17 par Décret n°2009-1558
du 15 décembre 2009 - art. 8 (Ab)
Les primes prévues aux articles 1er et 2 du présent décret sont allouées en fonction de l'importance du poste et de la qualité des services rendus.
Article 4
Abrogé depuis le 2009-12-17 par Décret n°2009-1558
du 15 décembre 2009 - art. 8 (Ab)
Les agents relevant des corps d'administrateurs civils, d'architectes et urbanistes de l'Etat et des personnels administratifs supérieurs des services déconcentrés occupant un emploi de chef de service régional ou de directeur départemental perçoivent, à titre exclusif de tout autre régime indemnitaire, la prime prévue à l'article 1er du présent décret.
Article 5
Abrogé depuis le 2009-12-17 par Décret n°2009-1558
du 15 décembre 2009 - art. 8 (Ab)
Les agents relevant du corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts faisant fonction de chef de service d'administration centrale, de directeur adjoint d'administration centrale ou de sous-directeur d'administration centrale perçoivent, à titre exclusif de la prime de service et de rendement prévue par le décret du 5 janvier 1972 susvisé, la prime de service et de rendement instituée par le présent décret.
Article 6
Abrogé depuis le 2009-12-17 par Décret n°2009-1558
du 15 décembre 2009 - art. 8 (Ab)
Le décret n° 72-732 du 2 août 1972 relatif aux primes de service et de rendement allouées aux fonctionnaires occupant des emplois de chef de service régional ou de directeur départemental de l'équipement est abrogé.
Article 7
Abrogé depuis le 2009-12-17 par Décret n°2009-1558
du 15 décembre 2009 - art. 8 (Ab)
Le présent décret est applicable à compter du 1er janvier 2003.
Article 8
Abrogé depuis le 2009-12-17 par Décret n°2009-1558
du 15 décembre 2009 - art. 8 (Ab)
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Par le Premier ministre :
Jean-Pierre Raffarin
Le ministre de l'équipement, des transports,
du logement, du tourisme et de la mer,
Gilles de Robien
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Francis Mer
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat
et de l'aménagement du territoire,
Jean-Paul Delevoye
Le ministre délégué au budget
et à la réforme budgétaire,
Alain Lambert