Abrogé par Décret n°2009-1558 du 15 décembre 2009 - art. 8 (Ab)
Créé le 1 janvier 2003 · En vigueur du 1 octobre 2009 au 16 décembre 2009
Abrogé par Décret n°2009-1558 du 15 décembre 2009 - art. 8 (Ab)
Créé le 1 janvier 2003 · En vigueur du 1 octobre 2009 au 16 décembre 2009
Abrogé depuis le jeudi 17 décembre 2009
Abrogé parDécret n°2009-1558 du 15 décembre 2009art. 8 (Ab)
En vigueur du jeudi 1 octobre 2009 au mercredi 16 décembre 2009
Modifié parDécret n°2009-1106 du 10 septembre 2009art. 37 (VT)
Les ingénieurs des ponts, des eaux et des forêtsoccupant des fonctions de chef de service d'administration centrale, de directeur adjoint d'administration centrale ou de sous-directeur d'administration centrale peuvent bénéficier d'une prime de service et de rendement dont le taux est fixé par un arrêté conjoint du ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire.
En vigueur du mercredi 1 janvier 2003 au mercredi 30 septembre 2009
Les ingénieurs des ponts et chaussées occupant des fonctions de chef de service d'administration centrale, de directeur adjoint d'administration centrale ou de sous-directeur d'administration centrale peuvent bénéficier d'une prime de service et de rendement dont le taux est fixé par un arrêté conjoint du ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire.