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Décret n°72-18 du 5 janvier 1972

Abrogé17 décembre 2009

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'équipement et du logement,

Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, et notamment son article 22 ;

Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites, et notamment son article 4 ;

Vu le décret n° 45-1498 du 7 juillet 1945 tendant à fixer les taux et les conditions d'attribution des indemnités des fonctionnaires des ponts et chaussées, complété par le décret n° 46-2116 du 28 septembre 1946 et modifié par les décrets n° 52-11 du 3 janvier 1952, n° 61-1050 du 19 septembre 1961 et n° 66-14 du 5 janvier 1966 ;

Vu le décret n° 59-358 du 20 février 1959 modifié relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des ponts et chaussées ;

Vu le décret n° 66-900 du 18 novembre 1966 portant statut particulier du corps des conducteurs des travaux publics de l'Etat ;

Vu le décret n° 70-606 du 2 juillet 1970 relatif au statut particulier du corps des dessinateurs d'exécution (service de l'équipement) ;

Vu le décret n° 70-900 du 2 octobre 1970 instituant un cadre spécial dans le corps des ingénieurs des ponts et chaussées ;

Vu le décret n° 70-903 du 2 octobre 1970 relatif au statut particulier du corps des techniciens des travaux publics de l'Etat (service de l'équipement) ;

Vu le décret n° 71-345 du 5 mai 1971 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat (service de l'équipement) ;

Le conseil des ministres entendu,

Abrogé17 décembre 2009

Créé le 23 juin 1989 · En vigueur du 1 octobre 2009 au 16 décembre 2009

Les fonctionnaires des corps techniques du ministère de l'équipement et du logement énumérés ci-dessous bénéficient, dans la limite des crédits accordés chaque année à cet effet au budget de l'Etat, de primes de service et de rendement dont les taux moyens applicables aux émoluments moyens soumis à retenue pour pension seront définis par un arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'équipement et du logement et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique :

Ingénieurs généraux des ponts, des eaux et des forêts ;

Directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement (cadre normal et cadre spécial) ;

ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts (cadre normal et cadre spécial) ;

Ingénieurs divisionnaires des travaux publics de l'Etat ;

Ingénieurs des travaux publics de l'Etat ;

Chefs de section principaux et chefs de section ;

Assistants techniques ;

Contrôleurs principaux des travaux publics de l'Etat et contrôleurs des travaux publics de l'Etat ;

Inspecteurs de 1re classe du permis de conduire et de la sécurité routière et inspecteurs de 2e classe du permis de conduire et de la sécurité routière ;

Inspecteurs de 3e classe du permis de conduire et de la sécurité routière ;

Conducteurs principaux des travaux publics de l'Etat ;

Conducteurs des travaux publics de l'Etat ;

Dessinateurs chef de groupe et dessinateurs ;

Experts techniques principaux et experts techniques ;

La prime effectivement allouée à un agent ne peut excéder annuellement le double du taux moyen fixé pour chaque grade.

Elle est fixée chaque année en fonction de l'importance du poste et de la qualité des services rendus.

Abrogé17 décembre 2009

Créé le 1 janvier 1970

Le décret n° 45-1498 du 7 juillet 1945 modifié et le décret n° 46-2116 du 28 septembre 1946 sont abrogés.
Abrogé17 décembre 2009

Créé le 1 janvier 1970

Le Premier ministre, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'équipement et du logement, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui aura effet à compter du 1er janvier 1970 et sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Président de la République :

Georges POMPIDOU.

Le Premier ministre, Jacques CHABAN-DELMAS.

Le ministre de l'équipement et du logement, Albin CHALANDON.

Le ministre de l'économie et des finances, Valéry GISCARD D'ESTAING.

Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique, Philippe MALAUD.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, Jean TAITTINGER.

Abrogé depuis le jeudi 17 décembre 2009

Abrogé parDécret n°2009-1558 du 15 décembre 2009art. 8 (Ab)

En vigueur du jeudi 1 janvier 1970 au mercredi 16 décembre 2009

Décret n°72-18 du 5 janvier 1972
Article 1
Article 2
Article 3