Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales,
Vu l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 modifiée portant organisation générale de la défense ;
Vu le décret n° 82-389 du 10 mai 1982, modifié par le décret n° 95-75 du 24 janvier 1995, relatif aux pouvoirs des préfets et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements ;
Vu le décret n° 92-824 du 21 août 1992 portant définition de l'emploi de préfet chargé de la protection de la forêt méditerranéenne ;
Vu le décret n° 93-377 du 18 mars 1993 modifié relatif aux préfets délégués pour la sécurité et la défense auprès des préfets de zone de défense ;
Vu le décret n° 2002-84 du 16 janvier 2002 relatif aux pouvoirs des préfets de zone ;
Vu le décret n° 2002-916 du 30 mai 2002 relatif aux secrétariats généraux pour l'administration de la police ;
Vu l'avis du comité technique paritaire du ministère de l'intérieur en date du 28 mars 2002 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Article 1
Abrogé depuis le 2007-04-24
Un préfet délégué pour la sécurité et la défense est nommé auprès du préfet de zone.
Il assiste le préfet de zone pour toutes les missions concourant à la sécurité et à l'ordre publics, à la sécurité civile et à la défense de caractère non militaire.
Article 2
Abrogé depuis le 2007-04-24
Sous l'autorité du préfet de zone, le préfet délégué pour la sécurité et la défense assure la direction de l'état-major de zone, du service de zone des systèmes d'information et de communication et du secrétariat général pour l'administration de la police.
A cet effet, il est assisté d'un chef d'état-major de zone, d'un chef du service de zone des systèmes d'information et de communication et, le cas échéant, d'un secrétaire général adjoint pour l'administration de la police.
Article 3
Abrogé depuis le 2007-04-24
Le préfet de zone peut donner délégation de signature au préfet délégué pour la sécurité et la défense ainsi qu'aux agents placés sous l'autorité de ce dernier pour les matières de sa compétence concernant la défense de caractère non militaire et la sécurité civile ou relevant du secrétariat général pour l'administration de la police ou du service de zone des systèmes d'information et de communication.
Article 4
Abrogé depuis le 2007-04-24
Dans le département où se trouve le chef-lieu d'une zone de défense, le préfet peut donner délégation de signature au préfet délégué pour la sécurité et la défense en toute matière relevant de la sécurité civile, de la défense de caractère non militaire, de la sécurité publique ainsi qu'en d'autres matières, le cas échéant. A cet effet, le préfet délégué pour la sécurité et la défense peut disposer notamment du service interministériel de défense et de protection civiles.
Le préfet de zone, préfet du département chef-lieu, peut également confier au préfet délégué pour la sécurité et la défense l'exercice d'attributions en matière d'ordre public et de coordination des forces participant à la sécurité.
Article 5
Abrogé depuis le 2007-04-24
Le préfet délégué pour la sécurité et la défense placé auprès du préfet de la zone Sud est également chargé des fonctions de préfet chargé de la protection de la forêt méditerranéenne dans les conditions fixées par le décret du 21 août 1992 susvisé.
Article 6
Abrogé depuis le 2007-04-24
Les dispositions du présent décret ne s'appliquent pas aux zones de défense de Paris, des Antilles, de la Guyane et du sud de l'océan Indien.
Article 7
Abrogé depuis le 2007-04-24
Les dispositions du présent décret peuvent être modifiées par décret en Conseil d'Etat.
Article 8
Abrogé depuis le 2007-04-24
Sont abrogés :
1° L'article 17-2 du décret du 10 mai 1982 susvisé ;
2° Les articles 1er, 2, 3, 4, 7, 14 et 15 du décret du 18 mars 1993 susvisé.
Article 9
Abrogé depuis le 2007-04-24
Le présent décret sera exécuté sous la responsabilité du Premier ministre et du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et sera publié au Journal officiel de la République française.