JORF n°126 du 1 juin 2002

Avis

  1. Conformément aux dispositions de la décision n° 841/2002/CECA de la Commission du 21 mai 2002 publiée au Journal officiel des Communautés européennes n° L 134 du 22 mai 2002, l'avis aux importateurs paru au Journal officiel de la République française du 17 juillet 2001 (page 11478) et pris en application de la décision n° 1357/2001/CECA est abrogé. Il est remplacé, à compter du 23 mai 2002, par le présent avis.

  2. Ainsi, à compter de cette même date, l'avis aux importateurs paru au Journal officiel de la République française du 19 février 2000 (page 2650) et pris en application de la décision n° 283/2000/CECA est de nouveau modifié.

  3. Dans le tableau figurant au paragraphe 2 de l'avis susvisé, la section « Inde » est remplacée par la section suivante :

  4. Dans le tableau figurant au paragraphe 5 de l'avis publié au Journal officiel de la République française du 19 février 2000, paragraphe relatif aux sociétés dont l'engagement a été accepté, la ligne suivante est insérée, avec application au 6 juillet 2001 :

  5. Le paragraphe 6 de l'avis susvisé devient :
    « Au moment de la mise en libre pratique, les produits importés conformément à ces engagements sont exonérés du droit antidumping s'ils sont fabriqués et directement exportés et facturés à un importateur dans la Communauté par l'une des sociétés énumérées dans le tableau du paragraphe 5 et déclarés sous le code additionnel TARIC approprié.
    L'exonération du droit est subordonnée à la présentation aux autorités douanières compétentes de l'Etat membre concerné d'une facture commerciale, en bonne et due forme, délivrée par la société exportatrice et contenant les éléments essentiels énumérés dans la nouvelle annexe. »
    Il est donc entendu que l'annexe à l'avis aux importateurs paru au Journal officiel de la République française du 19 février 2000 est remplacée par l'annexe au présent avis.

  6. Concernant la société Ispat Industries Ltd, lorsqu'un droit compensateur a été perçu, en sus du droit antidumping, sur des marchandises fabriquées par la société susvisée et importées entre le 7 octobre 2000 et le 22 mai 2002, le montant du droit antidumping perçu en excédent du droit total de 23,8 % (droit antidumping + droit compensateur) est remboursé.

  7. Concernant la société Jindal Vijayanagar Steel Ltd, lorsqu'un droit compensateur a été perçu, en sus du droit antidumping, sur des marchandises fabriquées par la société susvisée et importées entre le 6 juillet 2001 et le 22 mai 2002, le montant du droit antidumping perçu en excédent du droit total de 23,8 % (droit antidumping + droit compensateur) est remboursé.

  8. Les dispositions de l'avis aux importateurs paru au Journal officiel de la République française du 13 septembre 2001 (page 14633) pris en application de la décision n° 1699/2001/CECA portant ouverture d'un réexamen, au titre de nouvel exportateur pour Jindal Vijayanagar Steel Ltd, continuent de s'appliquer.

Article Annexe

« A N N E X E

INFORMATIONS DEVANT FIGURER SUR LES FACTURES COMMERCIALES ACCOMPAGNANT LES VENTES SOUMISES À L'ENGAGEMENT (ARTICLE 2, PARAGRAPHE 2)

  1. Le titre "Facture commerciale accompagnant des marchandises couvertes par un engagement.
  2. Le nom de la société délivrant la facture commerciale.
  3. Le numéro de la facture commerciale.
  4. La date de délivrance de la facture commerciale.
  5. Le code additionnel TARIC sous lequel les marchandises figurant sur la facture doivent être dédouanées à la frontière communautaire (précisé dans la décision).
  6. Désignation précise des marchandises, notamment :
    - le code du produit de la société (le cas échéant) ;
    - le code de produit (figurant dans l'engagement offert par le producteur-exportateur concerné) ;
    - la spécification technique du code de produit ;
    - le code NC ;
    - la quantité (en tonnes).
  7. Description des conditions de vente, notamment :
    - le prix à la tonne ;
    - les conditions de paiement ;
    - les conditions de livraison ;
    - le montant total des remises et rabais.
  8. Le nom du premier acheteur agissant en tant qu'importateur auquel la facture est délivrée directement par la société.
  9. Le nom du responsable de la société ayant délivré la facture commerciale et la déclaration suivante signée par cette personne :
    "Je soussigné, ..., certifie que la vente à l'exportation directe vers la Communauté européenne des marchandises couvertes par la présente facture s'effectue dans le cadre et selon les termes de l'engagement offert par... (nom de la société) et accepté par la Commission européenne par la décision n° 841/2002/CECA. Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes. »