JORF n°94 du 21 avril 2002

Titre Ier : Les services d'activités industrielles et commerciales des universités

Article 1

Le présent titre fixe les conditions de création, d'organisation et de fonctionnement du service commun chargé d'assurer, au sein de chaque université, l'exploitation de ses activités industrielles et commerciales.

Le service commun régi par le présent décret est dénommé " service d'activités industrielles et commerciales ".

Article 2

Le service commun est chargé de gérer toutes les activités industrielles et commerciales de l'université qui ne sont pas assurées par une société ou un groupement, et notamment de :

-négocier et assurer l'exécution des accords et conventions à caractère industriel et commercial, en particulier les contrats d'essais, de recherche, d'études, d'analyses, de conseils et d'expertises effectués pour le compte de tiers ;

-valoriser et exploiter les brevets, les licences, les droits de propriété intellectuelle ou industrielle et les travaux de recherche ;

-mettre à la disposition des créateurs d'entreprises ou des jeunes entreprises des locaux, matériels et moyens dans les conditions fixées par le décret du 13 septembre 2000 susvisé ;

-gérer des activités d'édition ;

-gérer les baux et locations commerciales ;

-gérer les autres activités commerciales de l'université.

Ce service propose également au président de l'université, dans le cadre de ses relations avec le monde économique et industriel, une politique de développement.A cet effet, il élabore un projet de tarification des prestations à caractère industriel et commercial.

Article 3

Le service d'activités industrielles et commerciales est créé par délibération du conseil d'administration de l'université, conformément à l'article L. 711-7 du code de l'éducation susvisé.

Les statuts de ce service sont adoptés par délibération du conseil d'administration prise à la majorité des membres composant le conseil. Ils définissent notamment la durée du mandat du directeur ainsi que la composition, les compétences et les modalités de fonctionnement du conseil du service lorsque celui-ci est créé.

Article 4

Le service est dirigé par un directeur. Le directeur peut être assisté, le cas échéant, d'un conseil.

Article 5

Le directeur du service est nommé par le président de l'université, après avis du conseil d'administration. Sous l'autorité du président de l'université, le directeur administre le service.

Dans ce cadre, il exerce notamment les compétences suivantes :

- il a autorité sur les personnels affectés dans le service ;

- il prépare le projet de budget annexe du service, ses modifications et rend compte de son exécution au conseil d'administration ;

- il établit un rapport annuel sur la politique industrielle et commerciale de l'université, qui est présenté au conseil d'administration.

Article 6

Pour l'exercice des missions et des activités dévolues au service, l'université dote ce service d'un budget annexe au budget de l'université et de moyens en personnels, locaux, crédits et équipements.