Article 30
Le directeur assure la direction de l'établissement. A ce titre, il exerce les attributions mentionnées aux 1° à 7° de l'article 13.
Il peut déléguer sa signature à des agents de l'établissement.
1 version
Le directeur assure la direction de l'établissement. A ce titre, il exerce les attributions mentionnées aux 1° à 7° de l'article 13.
Il peut déléguer sa signature à des agents de l'établissement.
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Il peut déléguer sa signature à des agents de l'établissement.