JORF n°69 du 22 mars 2002

Article 1

Article 1

Lorsque la voirie classée en route nationale n'a pas été transférée dans le patrimoine des régions d'outre-mer de Guadeloupe, Guyane, Martinique et de la Réunion en application de l'article L. 4433-24-1 du code général des collectivités territoriales, l'Etat peut confier à ces collectivités territoriales, si elles en font la demande, une partie des attributions de la maîtrise d'ouvrage des opérations d'aménagement du réseau routier national financées selon les modalités prévues par les dispositions du 2° du A de l'article L. 4434-3 du code général des collectivités territoriales.


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Version 1

En vigueur à partir du vendredi 22 mars 2002

Abrogé le lundi 1 avril 2019

Lorsque la voirie classée en route nationale n'a pas été transférée dans le patrimoine des régions d'outre-mer de Guadeloupe, Guyane, Martinique et de la Réunion en application de l'article L. 4433-24-1 du code général des collectivités territoriales, l'Etat peut confier à ces collectivités territoriales, si elles en font la demande, une partie des attributions de la maîtrise d'ouvrage des opérations d'aménagement du réseau routier national financées selon les modalités prévues par les dispositions du 2° du A de l'article L. 4434-3 du code général des collectivités territoriales.