Code général des collectivités territoriales

Sous-section 8 : Routes

Article L4433-24-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transfert des routes nationales dans les régions d'outre-mer

Résumé Les routes nationales en Guyane vont au département. Dans les autres régions d'outre-mer, le département et la région doivent se mettre d'accord pour savoir qui prendra en charge les routes.

Dans les départements et régions d'outre-mer, le représentant de l'Etat dans la région organise une concertation avec le département et la région en vue de déterminer la collectivité bénéficiaire du transfert de l'ensemble des routes nationales.

A l'issue de la concertation, qui ne peut excéder neuf mois à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, un décret désigne comme bénéficiaire du transfert le département ou la région, selon l'accord intervenu entre ces collectivités. A défaut d'accord, le décret désigne la région.

En Guyane et par dérogation aux deux alinéas précédents, sont seules transférées au département les routes nationales 3 et 4. Par dérogation au troisième alinéa du III de l'article 18 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, le constat du transfert de ces routes nationales par le représentant de l'Etat dans la région est applicable dès la publication de la décision préfectorale.

Article L4433-24-1-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Gestion des routes transférées aux régions d'outre-mer

Résumé Le président de la région d'outre-mer gère les routes nationales transférées et les règles de circulation, mais le maire et le préfet ont aussi des pouvoirs.

A compter du transfert de la voirie nationale à une région d'outre-mer, le président du conseil régional gère le domaine transféré. A ce titre, il exerce les pouvoirs de police afférents à cette gestion, notamment en ce qui concerne la circulation sur ce domaine sous réserve des attributions dévolues par le présent code au maire et au préfet.

Article L4433-24-1-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle du préfet en cas de non-gestion des voiries nationales par le président du conseil régional

Résumé Si le président regional ne fait rien, le préfet peut prendre le relai.

Le préfet peut, dans le cas où il n'y aurait pas été pourvu par le président du conseil régional et après une mise en demeure restée sans résultat, exercer les attributions dévolues au président du conseil régional en matière de police en vertu de l'article L. 4433-24-1-1.

Article L4433-24-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à disposition des services de l'État aux régions

Résumé Quand les régions obtiennent de nouvelles responsabilités, l'État peut leur fournir les services dont elles ont besoin, suivant les règles de l'article L4151-1.
Mots-clés : Administration publique Relations entre l'État et les régions Services déconcentrés Transfert de compétences

Les services de l'Etat qui participent à l'exercice des compétences transférées aux régions en application de l'article L. 4433-24-1 sont, en tant que de besoin, mis à disposition des régions dans les conditions prévues à l'article L. 4151-1.

Article L4433-24-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Décret d'application pour les routes en Outre-mer

Résumé Les règles pour les routes en Outre-mer sont fixées par un décret du Conseil d'État.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la présente sous-section.