Décret n°2002-232 du 21 février 2002

TITRE IV : MODALITÉS D'INTERVENTION DU COMPTABLE PUBLIC

Abrogé1 mai 2013

Créé le 1 mars 2002 · En vigueur du 27 août 2011 au 30 avril 2013

Lorsque l'ordonnateur et le comptable public ne relèvent pas de la même personne morale, le comptable public dispose, afin d'exercer les missions réglementaires qui lui incombent, d'un délai maximum de dix jours. Pour les établissements publics de santé et les établissements du service de santé des armées, ce délai est de quinze jours.

Toutefois, si l'ordonnateur et le comptable public ont précisé les modalités de leur coopération dans le cadre d'un délai de règlement conventionnel, sur la base d'un modèle fixé par arrêté du ministre chargé du budget, c'est le délai maximum d'intervention prévu pour le comptable public dans le cadre de cette convention qui s'applique, à l'exclusion des délais visés à l'alinéa précédent, dès lors que l'ordonnateur a tenu les engagements qu'il a pris dans ladite convention pour permettre au comptable public de respecter ce délai.

Créé le 1 mars 2002 · En vigueur du 1 janvier 2013 au 30 avril 2013

I.-Le point de départ du délai d'intervention du comptable public, tel que mentionné à l'article 7, est la date de réception par celui-ci du mandat et des pièces justificatives.
La date de réception du mandat et des pièces justificatives est constatée par le comptable public. En cas de litige relatif à cette date, il appartient à l'ordonnateur d'en fournir la preuve.
A défaut de date constatée par le comptable public, la date du mandat augmentée de deux jours fait foi.
II.-Toute suspension de paiement effectuée par le comptable public conformément au décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique suspend le délai du comptable.
Ce délai est également suspendu pour défaut de visa du contrôleur budgétaire si ce visa est obligatoire ou lorsque le comptable ne peut pas payer pour manque de fonds disponibles. Le solde de ce délai reprend à dater de la réception de la régularisation par le comptable. Il ne peut, en aucun cas, être inférieur à 7 jours.

Créé le 1 mars 2002 · En vigueur du 1 janvier 2013 au 30 avril 2013

L'ordonnateur indique au comptable public, sur l'ordonnance, le mandat ou sur tout autre support en tenant lieu, le délai global de paiement sur lequel il est engagé, sa date de départ ainsi que la date de son expiration.

Le comptable public indique à l'ordonnateur la date à laquelle il a procédé au règlement dans les conditions prévues par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Dans l'hypothèse où le comptable public aurait, dans les conditions prévues au II de l'article 2 du présent décret, suspendu le délai global de paiement, il informe l'ordonnateur du point de départ et de la fin de cette suspension lorsqu'il indique la date à laquelle il a procédé au règlement.

Pour chaque paiement faisant l'objet d'un dépassement du délai global de paiement, l'ordonnateur constate ce dépassement, liquide, ordonnance ou mandate les intérêts moratoires. Il transmet au comptable public un état liquidatif détaillé de ces intérêts à l'appui de l'ordonnance ou du mandat et, selon le cas, il informe le titulaire ou le sous-traitant payé directement du dépassement du délai de paiement.

Créé le 1 mars 2002

Lorsque l'ordonnateur et le comptable public ne relèvent pas de la même personne morale, en cas de désaccord entre l'ordonnateur et le comptable public local sur l'origine du retard et sa répartition, l'un ou l'autre peut demander au représentant de l'Etat d'organiser une réunion en vue d'une conciliation. Chacun y participe ou s'y fait représenter et peut se faire accompagner de l'expert de son choix.

Abrogé depuis le mercredi 1 mai 2013

En vigueur du vendredi 1 mars 2002 au mardi 30 avril 2013

TITRE IV : MODALITÉS D'INTERVENTION DU COMPTABLE PUBLIC
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