Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28 et 42-1 ;
Vu la décision n° 92-887 du 8 septembre 1992 publiée au Journal officiel du 20 septembre 1992, reconduite par la décision n° 97-433 du 2 avril 1997, publiée au Journal officiel du 9 septembre 1997, autorisant l'association Radio Tulle à exploiter un service de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence dénommé Radio Canal 19 Stéréo (RCS 19) ;
Vu la convention passée entre l'association Radio Tulle et le Conseil supérieur de l'audiovisuel, notamment ses articles 17 et 25 ;
Vu la décision n° 2001-527 du 9 octobre 2001 mettant en demeure l'association Radio Tulle de respecter l'article 17 de la convention susvisée aux termes duquel le titulaire doit fournir, avant le 31 juillet de chaque année, un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations accompagné des comptes de bilan et de résultat du dernier exercice clos ;
Considérant qu'aux termes de l'article 25 de la convention susvisée le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut, si le titulaire de l'autorisation ne se conforme pas à la mise en demeure qu'il lui a adressée pour le respect de ses obligations, suspendre l'autorisation pour une durée d'un mois au plus ;
Considérant que, malgré la mise en demeure susvisée, l'association Radio Tulle n'a toujours pas fourni un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations accompagné des comptes de bilan et de résultat pour l'exercice 2000,
Décide :