Créé le 1 mars 2002 · En vigueur du 1 janvier 2013 au 30 avril 2013
La date de réception du mandat et des pièces justificatives est constatée par le comptable public. En cas de litige relatif à cette date, il appartient à l'ordonnateur d'en fournir la preuve.
A défaut de date constatée par le comptable public, la date du mandat augmentée de deux jours fait foi.
II.-Toute suspension de paiement effectuée par le comptable public conformément au décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique suspend le délai du comptable.
Ce délai est également suspendu pour défaut de visa du contrôleur budgétaire si ce visa est obligatoire ou lorsque le comptable ne peut pas payer pour manque de fonds disponibles. Le solde de ce délai reprend à dater de la réception de la régularisation par le comptable. Il ne peut, en aucun cas, être inférieur à 7 jours.