Décret n°2002-232 du 21 février 2002

Article 8

Créé le 1 mars 2002 · En vigueur du 1 janvier 2013 au 30 avril 2013

I.-Le point de départ du délai d'intervention du comptable public, tel que mentionné à l'article 7, est la date de réception par celui-ci du mandat et des pièces justificatives.
La date de réception du mandat et des pièces justificatives est constatée par le comptable public. En cas de litige relatif à cette date, il appartient à l'ordonnateur d'en fournir la preuve.
A défaut de date constatée par le comptable public, la date du mandat augmentée de deux jours fait foi.
II.-Toute suspension de paiement effectuée par le comptable public conformément au décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique suspend le délai du comptable.
Ce délai est également suspendu pour défaut de visa du contrôleur budgétaire si ce visa est obligatoire ou lorsque le comptable ne peut pas payer pour manque de fonds disponibles. Le solde de ce délai reprend à dater de la réception de la régularisation par le comptable. Il ne peut, en aucun cas, être inférieur à 7 jours.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 mai 2013

Abrogé parDécret n°2013-269 du 29 mars 2013art. 20 (VD)

En vigueur du mardi 1 janvier 2013 au mardi 30 avril 2013

Modifié parDécret n°2012-1247 du 7 novembre 2012art. 48 (V)Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012art. 49

I.-Le point de départ du délai d'intervention du comptable public,

article 7

, est la date de réception par celui-ci du mandat

La date de réception du mandat et des pièces justificatives

A défaut de date constatée par le comptable public, la

II.-Toute suspension de paiement effectuée par le comptable public conformément au décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publiquesuspend le délai du comptable.

Ce délai est également suspendu pour défaut de visa du contrôleur budgétairesi ce visa est obligatoire ou lorsque le comptable ne peut pas payer pour manque de fonds disponibles. Le solde de ce délai reprend à dater de la réception de la régularisation par le comptable. Il ne peut, en aucun cas, être inférieur à 7 jours.

En vigueur du mardi 10 mai 2005 au lundi 31 décembre 2012

I.-Le point de départ du délai d'intervention du comptable public, tel que mentionné à l'

article 7

, est la date de réception par celui-ci du mandat

La date de réception du mandat et des pièces justificatives

A défaut de date constatée par le comptable public, la

II.-Toute suspension de paiement effectuée par le comptable public conformément au décret du 29 décembre 1962 susvisé suspend le délai du comptable.

Ce délai est également suspendu pour défaut de visa du membre du corps du contrôle général économique etfinancier si ce visa est obligatoire ou lorsque le comptable ne peut pas payer pour manque de fonds disponibles. Le solde de ce délai reprend à dater de la réception de la régularisation par le comptable. Il ne peut, en aucun cas, être inférieur à 7 jours.

En vigueur du vendredi 1 mars 2002 au lundi 9 mai 2005

I. - Le point de départ du délai d'intervention du comptable public, tel que mentionné à l'

article 7

, est la date de réception par celui-ci du mandat et des pièces justificatives.

La date de réception du mandat et des pièces justificatives est constatée par le comptable public. En cas de litige relatif à cette date, il appartient à l'ordonnateur d'en fournir la preuve.

A défaut de date constatée par le comptable public, la date du mandat augmentée de deux jours fait foi.

II. - Toute suspension de paiement effectuée par le comptable public conformément au décret du 29 décembre 1962 susvisé suspend le délai du comptable.

Ce délai est également suspendu pour défaut de visa du contrôleur financier si ce visa est obligatoire ou lorsque le comptable ne peut pas payer pour manque de fonds disponibles. Le solde de ce délai reprend à dater de la réception de la régularisation par le comptable. Il ne peut, en aucun cas, être inférieur à 7 jours.