Décret n°2002-232 du 21 février 2002

Article 10

Créé le 1 mars 2002

Lorsque l'ordonnateur et le comptable public ne relèvent pas de la même personne morale, en cas de désaccord entre l'ordonnateur et le comptable public local sur l'origine du retard et sa répartition, l'un ou l'autre peut demander au représentant de l'Etat d'organiser une réunion en vue d'une conciliation. Chacun y participe ou s'y fait représenter et peut se faire accompagner de l'expert de son choix.

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Abrogé depuis le mercredi 1 mai 2013

Abrogé parDécret n°2013-269 du 29 mars 2013art. 20 (VD)

En vigueur du vendredi 1 mars 2002 au mardi 30 avril 2013

Lorsque l'ordonnateur et le comptable public ne relèvent pas de la même personne morale, en cas de désaccord entre l'ordonnateur et le comptable public local sur l'origine du retard et sa répartition, l'un ou l'autre peut demander au représentant de l'Etat d'organiser une réunion en vue d'une conciliation. Chacun y participe ou s'y fait représenter et peut se faire accompagner de l'expert de son choix.