Décret n°2002-232 du 21 février 2002

Article 9

Créé le 1 mars 2002 · En vigueur du 1 janvier 2013 au 30 avril 2013

L'ordonnateur indique au comptable public, sur l'ordonnance, le mandat ou sur tout autre support en tenant lieu, le délai global de paiement sur lequel il est engagé, sa date de départ ainsi que la date de son expiration.

Le comptable public indique à l'ordonnateur la date à laquelle il a procédé au règlement dans les conditions prévues par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Dans l'hypothèse où le comptable public aurait, dans les conditions prévues au II de l'article 2 du présent décret, suspendu le délai global de paiement, il informe l'ordonnateur du point de départ et de la fin de cette suspension lorsqu'il indique la date à laquelle il a procédé au règlement.

Pour chaque paiement faisant l'objet d'un dépassement du délai global de paiement, l'ordonnateur constate ce dépassement, liquide, ordonnance ou mandate les intérêts moratoires. Il transmet au comptable public un état liquidatif détaillé de ces intérêts à l'appui de l'ordonnance ou du mandat et, selon le cas, il informe le titulaire ou le sous-traitant payé directement du dépassement du délai de paiement.

Historique des versions

En vigueur du mardi 1 janvier 2013 au mardi 30 avril 2013

Modifié parDécret n°2012-1247 du 7 novembre 2012art. 48 (V)

En vigueur du mercredi 30 avril 2008 au lundi 31 décembre 2012

Modifié parDécret n°2008-408 du 28 avril 2008art. 5

En vigueur du vendredi 1 mars 2002 au mardi 29 avril 2008