Décret n°2002-232 du 21 février 2002

Article 7

Créé le 1 mars 2002 · En vigueur du 27 août 2011 au 30 avril 2013

Lorsque l'ordonnateur et le comptable public ne relèvent pas de la même personne morale, le comptable public dispose, afin d'exercer les missions réglementaires qui lui incombent, d'un délai maximum de dix jours. Pour les établissements publics de santé et les établissements du service de santé des armées, ce délai est de quinze jours.

Toutefois, si l'ordonnateur et le comptable public ont précisé les modalités de leur coopération dans le cadre d'un délai de règlement conventionnel, sur la base d'un modèle fixé par arrêté du ministre chargé du budget, c'est le délai maximum d'intervention prévu pour le comptable public dans le cadre de cette convention qui s'applique, à l'exclusion des délais visés à l'alinéa précédent, dès lors que l'ordonnateur a tenu les engagements qu'il a pris dans ladite convention pour permettre au comptable public de respecter ce délai.

Historique des versions

En vigueur du samedi 27 août 2011 au mardi 30 avril 2013

Modifié parDécret n°2011-1000 du 25 août 2011art. 48

En vigueur du jeudi 1 janvier 2009 au vendredi 26 août 2011

Modifié parDécret n°2008-1550 du 31 décembre 2008art. 3

En vigueur du vendredi 1 mars 2002 au mercredi 31 décembre 2008