JORF n°288 du 11 décembre 2002

Article 2

Article 2

I.-Le ministre chargé de l'énergie communique à la Commission de régulation de l'énergie les conditions de l'appel d'offres qu'il a définies.

II.- La commission rédige un projet de cahier des charges de l'appel d'offres dans un délai fixé par le ministre. Ce délai, qui court de la date de réception des documents adressés par le ministre, ne peut être inférieur à un mois ni supérieur à six mois.

III. - La Commission de régulation de l'énergie communique le projet de cahier des charges au ministre chargé de l'énergie. Ce dernier y apporte les modifications qu'il juge nécessaires et arrête définitivement le cahier des charges.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du mardi 1 décembre 2009

Abrogé le vendredi 1 juillet 2011

I.-Le ministre chargé de l'énergie communique à la Commission de régulation de l'énergie les conditions de l'appel d'offres qu'il a définies.

II.- La commission rédige un projet de cahier des charges de l'appel d'offres dans un délai fixé par le ministre. Ce délai, qui court de la date de réception des documents adressés par le ministre, ne peut être inférieur à un mois ni supérieur à six mois.

III. - La Commission de régulation de l'énergie communique le projet de cahier des charges au ministre chargé de l'énergie. Ce dernier y apporte les modifications qu'il juge nécessaires et arrête définitivement le cahier des charges.

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 6 septembre 2007

I. - Le ministre chargé de l'énergie communique à la Commission de régulation de l'énergie les conditions de l'appel d'offres qu'il a définies.

II. - La commission rédige le cahier des charges de l'appel d'offres dans un délai fixé par le ministre. Ce délai, qui court de la date de réception des documents adressés par le ministre, ne peut être inférieur à un mois ni supérieur à six mois.

III. - La Commission de régulation de l'énergie communique le projet de cahier des charges au ministre chargé de l'énergie. En tant que de besoin, le ministre demande à la commission d'apporter les modifications qu'il juge nécessaires pour que le cahier des charges soit conforme aux conditions qu'il a déterminées. En cas de refus de la commission, le ministre procède à ces modifications. Dans tous les cas, le ministre arrête le cahier des charges.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 4 janvier 2003

I. - Le ministre chargé de l'énergie communique à la Commission de régulation de l'énergie les conditions de l'appel d'offres qu'il a définies, accompagnées de l'avis du gestionnaire du réseau public de transport et, le cas échéant, de chaque gestionnaire de réseau public de distribution concerné. Ces avis sont rendus publics par la commission, sous réserve des secrets protégés par la loi.

II. - La commission rédige le cahier des charges de l'appel d'offres dans un délai fixé par le ministre. Ce délai, qui court de la date de réception des documents adressés par le ministre, ne peut être inférieur à un mois ni supérieur à six mois.

III. - La Commission de régulation de l'énergie communique le projet de cahier des charges au ministre chargé de l'énergie. En tant que de besoin, le ministre demande à la commission d'apporter les modifications qu'il juge nécessaires pour que le cahier des charges soit conforme aux conditions qu'il a déterminées. En cas de refus de la commission, le ministre procède à ces modifications. Dans tous les cas, le ministre arrête le cahier des charges.