JORF n°288 du 11 décembre 2002

Article 14

Article 14

I. - Dans le cas où un ou des candidats retenus à l'issue de l'appel d'offres se désiste, le ministre chargé de l'énergie peut procéder au choix d'un ou de nouveaux candidats dans les conditions indiquées à l'article 13 ci-dessus.

II. - Dans le cas où, après une procédure contradictoire, le ministre constate que la mise en service de l'installation n'interviendra pas dans le délai prévu, il peut retirer l'autorisation dans les conditions fixées à l'article 41 de la loi du 10 février 2000 susvisée ou fixer un nouveau délai. Si, à l'expiration de ce délai, l'installation n'est toujours pas en service, le ministre peut retirer l'autorisation. Lorsque l'autorisation a été retirée, le ministre peut soit procéder, avec leur accord, au choix d'un ou de nouveaux candidats dans les conditions fixées au I du présent article, soit lancer un nouvel appel d'offres.


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Version 1

En vigueur à partir du mercredi 11 décembre 2002

Abrogé le vendredi 1 juillet 2011

I. - Dans le cas où un ou des candidats retenus à l'issue de l'appel d'offres se désiste, le ministre chargé de l'énergie peut procéder au choix d'un ou de nouveaux candidats dans les conditions indiquées à l'article 13 ci-dessus.

II. - Dans le cas où, après une procédure contradictoire, le ministre constate que la mise en service de l'installation n'interviendra pas dans le délai prévu, il peut retirer l'autorisation dans les conditions fixées à l'article 41 de la loi du 10 février 2000 susvisée ou fixer un nouveau délai. Si, à l'expiration de ce délai, l'installation n'est toujours pas en service, le ministre peut retirer l'autorisation. Lorsque l'autorisation a été retirée, le ministre peut soit procéder, avec leur accord, au choix d'un ou de nouveaux candidats dans les conditions fixées au I du présent article, soit lancer un nouvel appel d'offres.