Article 1
1 version
1 version
Après le 2° du II de l'article 13, est ajoutée la disposition suivante :
« 3° Etre, à l'initiative du préfet, notifiée au médiateur du cinéma sous la forme, le cas échéant, d'une attestation de l'autorisation tacite mentionnée au 2° ci-dessus. »
1 version
A l'article 14 :
I. - Il est inséré après le 6° du c deux alinéas ainsi rédigés :
« 7° Précise le projet de programmation et évalue son apport à l'offre cinématographique dans la zone d'attraction ;
« 8° Analyse le projet architectural. »
II. - Il est inséré après le d un e ainsi rédigé :
« e) Des engagements éventuellement contractés avec les exploitants des établissements de spectacles cinématographiques de la zone d'attraction concernée. »
1 version
Après l'article 20, il est ajouté un article 20-1 ainsi rédigé :
« Art. 20-1. - La Commission nationale d'équipement commercial siégeant en matière cinématographique remet au ministre chargé de la culture un rapport annuel sur ses activités et les décisions qu'elle rend. »
1 version
Après l'article 21, il est ajouté un article 21-1 ainsi rédigé :
« Art. 21-1. - Lorsqu'elle est délivrée à la suite d'une demande déposée postérieurement à l'entrée en vigueur du décret n° 2002-1268 du 11 octobre 2002, l'autorisation prévue à l'article 36-1 de la loi du 27 décembre 1973 susvisée est périmée si, dans le délai de deux mois à compter de sa notification ou de la délivrance tacite prévue au 2° du II de l'article 13 du présent décret, son titulaire s'abstient de notifier le projet de programmation au directeur général du Centre national de la cinématographie. »
1 version