JORF n°230 du 2 octobre 2002

Sous-section 3 : De la carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale »

Article 25

Pour l'application de l'article 17 de l'ordonnance du 20 mars 2002, l'étranger présente à l'appui de sa demande de délivrance de la carte de séjour temporaire :
1° Les pièces justifiant qu'il entre dans l'un des cas prévus audit article 17 pour se voir délivrer de plein droit une carte de séjour temporaire ;
2° S'il est marié et ressortissant d'un Etat dont la loi autorise la polygamie et s'il relève du 2°, 3°, 4° ou 5° de l'article 17, une déclaration sur l'honneur selon laquelle il ne vit pas sur le territoire de la République en état de polygamie ;
3° S'il se prévaut du 1° de l'article 17 et désire séjourner en Nouvelle-Calédonie au titre du regroupement familial, la justification qu'il remplit les conditions définies en application du V de l'article 44 de l'ordonnance du 20 mars 2002.

Article 26

Pour l'application du 5° de l'article 17 de l'ordonnance du 20 mars 2002, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en Nouvelle-Calédonie au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.

Article 27

Pour l'application du 7° de l'article 17 de l'ordonnance du 20 mars 2002, le haut-commissaire délivre la carte de séjour temporaire, au vu de l'avis émis par l'autorité compétente en matière de santé.
Cet avis est émis au vu du rapport transmis sous pli confidentiel par un praticien hospitalier et des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. Il précise la nécessité d'une prise en charge médicale, la durée prévisible du traitement et si l'intéressé peut bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. Il indique également si l'état de santé de l'intéressé lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi. L'avis est transmis au haut-commissaire de la République par l'autorité compétente en matière de santé.
L'étranger mentionné au 7° de l'article 17 de l'ordonnance du 20 mars 2002 qui ne remplit pas la condition de résidence habituelle peut recevoir une autorisation provisoire de séjour renouvelable pendant la durée du traitement.
L'état de santé défini au 7° de l'article 35 de l'ordonnance du 20 mars 2002 est constaté dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues aux deux premiers alinéas du présent article.