JORF n°230 du 2 octobre 2002

Section 1 : De la demande de titre de séjour

Article 16

Tout étranger âgé de plus de dix-huit ans est tenu de se présenter dans les services du haut-commissaire ou du commissaire délégué de la République dans la province où il réside, pour y souscrire une demande de carte de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient. Toutefois, le haut-commissaire peut prescrire que les demandes de carte de séjour soient déposées à la mairie de résidence du requérant.
La demande doit être présentée par l'intéressé dans les deux mois de son entrée en Nouvelle-Calédonie. S'il y séjournait déjà, il doit présenter sa demande :
1° Soit au plus tard avant l'expiration de l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, si l'étranger peut obtenir de plein droit un titre de séjour en application soit de l'article 18, soit des 2°, 4°, 5° ou 6° ou du dernier alinéa de l'article 22 de l'ordonnance du 20 mars 2002 ;
2° Soit au plus tard deux mois après la date de son dix-huitième anniversaire, si le jeune étranger ne peut obtenir de plein droit un titre de séjour dans les conditions prévues au 1° ci-dessus ;
3° Soit au plus tard deux mois après la date à laquelle la perte de la nationalité française lui est devenue opposable ;
4° Soit dans le courant des deux derniers mois précédant l'expiration de la carte de séjour dont il est titulaire.
Sont dispensés de souscrire une demande de carte de séjour :
1° Les membres des missions diplomatiques et consulaires accrédités en France, leur épouse, leurs ascendants et leurs enfants mineurs ou non mariés vivant sous leur toit ;
2° Les étrangers séjournant en Nouvelle-Calédonie pendant une durée maximale de trois mois sous le couvert de leur document de voyage revêtu, le cas échéant, d'un visa ;
3° Les étrangers séjournant en Nouvelle-Calédonie sous couvert d'un visa d'une durée supérieure à trois mois et inférieure ou égale à six mois comportant la mention « dispense temporaire de carte de séjour », pendant la durée de validité de ce visa.

Article 17

Il est délivré à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement de carte de séjour un récépissé valant autorisation de séjour, pour la durée qu'il précise, et revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service administratif chargé, en vertu de l'article 16 du présent décret, de l'instruction de la demande. Le récépissé prévu au présent alinéa peut être délivré par apposition d'une mention sur le passeport de l'intéressé.
La durée de validité du récépissé ne peut être inférieure à un mois. Le récépissé peut être renouvelé.