JORF n°230 du 2 octobre 2002

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 13

Un arrêté pris conjointement par le ministre de l'intérieur, le ministre des affaires étrangères et le ministre chargé de l'outre-mer détermine la nature des documents prévus au 1° de l'article 4 de l'ordonnance du 20 mars 2002 sous le couvert desquels les étrangers sont admis à entrer en Nouvelle-Calédonie.

Article 14

Lorsqu'un étranger est autorisé à séjourner en Nouvelle-Calédonie sous couvert d'un titre de voyage revêtu d'un visa requis pour les séjours n'excédant pas trois mois, ce visa peut être abrogé si l'étranger titulaire de ce visa exerce en Nouvelle-Calédonie une activité lucrative sans y avoir été régulièrement autorisé, s'il existe des indices concordants permettant de présumer que l'intéressé est venu en Nouvelle-Calédonie pour s'y établir ou si son comportement trouble l'ordre public.
L'abrogation du visa est décidée par le haut-commissaire de la République. Ce dernier en informe sans délai le ministre des affaires étrangères.

Article 15

Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie rend l'avis prévu par l'article 7 de l'ordonnance du 20 mars 2002 dans un délai de quinze jours à compter de sa saisine par le haut-commissaire de la République. Cet avis est réputé émis s'il n'a pas été rendu dans ce délai.