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Décret n°2001-828 du 4 septembre 2001

Abrogé25 juillet 2007

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la ministre de la jeunesse et des sports,

Vu le traité instituant la Communauté européenne, notamment ses articles 87 et 88 ;

Vu la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de surveillance, de gardiennage et de transports de fonds ;

Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, notamment son article 19-3 ;

Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;

Vu la décision de la Commission européenne en date du 25 avril 2001 ;

Vu l'avis du Conseil national des activités physiques et sportives en date du 11 juillet 2001 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Créé le 12 septembre 2001 · En vigueur du 25 mai 2006 au 24 juillet 2007

Le montant maximum des subventions que les associations sportives ou les sociétés qu'elles constituent en application des articles L. 122-1 à L. 122-3, L. 112-12, L. 122-14 à L. 122-19 du code du sport peuvent recevoir, en application de l'article L. 113-2 de ce même code, des collectivités territoriales, de leurs groupements ou des établissements publics de coopération intercommunale ne peut excéder 2,3 millions d'euros pour chaque saison sportive de la discipline concernée.

Créé le 12 septembre 2001 · En vigueur du 25 mai 2006 au 24 juillet 2007

Les missions d'intérêt général mentionnées à l'article L. 113-2 du code du sport concernent :
La formation, le perfectionnement et l'insertion scolaire ou professionnelle des jeunes sportifs accueillis dans les centres de formation agréés dans les conditions prévues aux articles L. 211-4 et L. 211-5 de ce même code ;
La participation de l'association ou de la société à des actions d'éducation, d'intégration ou de cohésion sociale ;
La mise en oeuvre d'actions visant à l'amélioration de la sécurité du public et à la prévention de la violence dans les enceintes sportives. Toutefois, les subventions des collectivités mentionnées à l'article 1er ne peuvent être employées pour financer les dépenses résultant de la mise en oeuvre de l'article 23 de la loi du 21 janvier 1995 susvisée, ni les rémunérations versées à des entreprises régies par la loi du 12 juillet 1983 susvisée.

Créé le 12 septembre 2001

A l'appui de leurs demandes de subventions, les associations sportives ou les sociétés qu'elles constituent doivent fournir les documents suivants :
Les bilans et comptes de résultat des deux derniers exercices clos ainsi que le budget prévisionnel de l'année sportive pour laquelle la subvention est sollicitée ;
Un rapport retraçant l'utilisation des subventions versées par les collectivités territoriales et leurs groupements au titre de la saison sportive précédente ;
Un document prévisionnel qui indique l'utilisation prévue des subventions demandées.
Ces documents doivent être annexés à la délibération qui décide l'octroi de la subvention.

Créé le 12 septembre 2001 · En vigueur du 25 mai 2006 au 24 juillet 2007

La convention prévue à l'article L. 113-2 du code du sport fixe les obligations de chacune des parties et mentionne l'ensemble des sommes reçues des collectivités territoriales et de leurs groupements, y compris celles qui sont versées en application de l'article L. 113-3 de ce même code.
Elle indique, le cas échéant, qu'un représentant de la collectivité territoriale est désigné pour suivre l'utilisation des subventions accordées.
Abrogé25 juillet 2007

Créé le 12 septembre 2001

Le ministre de l'intérieur, la ministre de la jeunesse et des sports et le secrétaire d'Etat à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

La ministre de la jeunesse et des sports,

Marie-George Buffet

Le ministre de l'intérieur,

Daniel Vaillant

Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,

Christian Paul

En vigueur du mercredi 12 septembre 2001 au mardi 24 juillet 2007

Décret n°2001-828 du 4 septembre 2001
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