Abrogé25 juillet 2007
Abrogé par Décret 2007-1133 2007-07-24 art. 7 JORF 25 juillet 2007
Créé le 12 septembre 2001 · En vigueur du 25 mai 2006 au 24 juillet 2007
Le montant maximum des subventions que les associations sportives ou les sociétés qu'elles constituent en application des articles L. 122-1 à L. 122-3, L. 112-12, L. 122-14 à L. 122-19 du code du sport peuvent recevoir, en application de l'article L. 113-2 de ce même code, des collectivités territoriales, de leurs groupements ou des établissements publics de coopération intercommunale ne peut excéder 2,3 millions d'euros pour chaque saison sportive de la discipline concernée.