Décret n°2001-828 du 4 septembre 2001

Article 1

Créé le 12 septembre 2001 · En vigueur du 25 mai 2006 au 24 juillet 2007

Le montant maximum des subventions que les associations sportives ou les sociétés qu'elles constituent en application des articles L. 122-1 à L. 122-3, L. 112-12, L. 122-14 à L. 122-19 du code du sport peuvent recevoir, en application de l'article L. 113-2 de ce même code, des collectivités territoriales, de leurs groupements ou des établissements publics de coopération intercommunale ne peut excéder 2,3 millions d'euros pour chaque saison sportive de la discipline concernée.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 25 mai 2006 au mardi 24 juillet 2007

En vigueur du mercredi 12 septembre 2001 au mercredi 24 mai 2006