Décret n°2001-828 du 4 septembre 2001

Article 2

Créé le 12 septembre 2001 · En vigueur du 25 mai 2006 au 24 juillet 2007

Les missions d'intérêt général mentionnées à l'article L. 113-2 du code du sport concernent :
La formation, le perfectionnement et l'insertion scolaire ou professionnelle des jeunes sportifs accueillis dans les centres de formation agréés dans les conditions prévues aux articles L. 211-4 et L. 211-5 de ce même code ;
La participation de l'association ou de la société à des actions d'éducation, d'intégration ou de cohésion sociale ;
La mise en oeuvre d'actions visant à l'amélioration de la sécurité du public et à la prévention de la violence dans les enceintes sportives. Toutefois, les subventions des collectivités mentionnées à l'article 1er ne peuvent être employées pour financer les dépenses résultant de la mise en oeuvre de l'article 23 de la loi du 21 janvier 1995 susvisée, ni les rémunérations versées à des entreprises régies par la loi du 12 juillet 1983 susvisée.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 25 mai 2006 au mardi 24 juillet 2007

En vigueur du mercredi 12 septembre 2001 au mercredi 24 mai 2006