Décret n°2001-828 du 4 septembre 2001

Article 5

Créé le 12 septembre 2001 · En vigueur du 25 mai 2006 au 24 juillet 2007

La convention prévue à l'article L. 113-2 du code du sport fixe les obligations de chacune des parties et mentionne l'ensemble des sommes reçues des collectivités territoriales et de leurs groupements, y compris celles qui sont versées en application de l'article L. 113-3 de ce même code.
Elle indique, le cas échéant, qu'un représentant de la collectivité territoriale est désigné pour suivre l'utilisation des subventions accordées.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 25 mai 2006 au mardi 24 juillet 2007

En vigueur du mercredi 12 septembre 2001 au mercredi 24 mai 2006