Article 53
Abrogé depuis le 2007-03-27
L'information prévue à l'article L. 321-24 du code de commerce est accompagnée des pièces mentionnées aux 6° et 7° de l'article 50, assorties, le cas échéant, de leur traduction en français, ainsi que d'une copie de l'attestation mentionnée à l'article 52.
Si des changements sont intervenus dans la situation de l'intéressé depuis la déclaration effectuée en application de l'article 50, les documents justifiant de ces changements sont joints à l'envoi.
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