Article 53
Abrogé depuis le 2007-03-27
L'information prévue à l'article L. 321-24 du code de commerce est accompagnée des pièces mentionnées aux 6° et 7° de l'article 50, assorties, le cas échéant, de leur traduction en français, ainsi que d'une copie de l'attestation mentionnée à l'article 52.
Si des changements sont intervenus dans la situation de l'intéressé depuis la déclaration effectuée en application de l'article 50, les documents justifiant de ces changements sont joints à l'envoi.
Article 54
Abrogé depuis le 2007-03-27
Le conseil dispose d'un délai de quinze jours à compter de la réception de l'information pour s'opposer à la tenue de la vente par décision motivée. Cette décision est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen équivalent.
A défaut d'opposition dans le délai mentionné au précédent alinéa, il peut être procédé à la vente aux lieu et date prévus.
La décision d'opposition peut faire l'objet d'un recours dans les conditions prévues au chapitre III du titre II.