Décret n°2001-213 du 8 mars 2001

Article 32

Créé le 9 mars 2001 · En vigueur depuis le 1 janvier 2022

Pour l'application des dispositions du présent décret et de celles du code électoral (partie Réglementaire) auxquelles il renvoie, il y a lieu de faire application des dispositions suivantes du même code :

1° A Mayotte, de l'article R. 285 ;

2° A Saint-Barthélemy, des articles R. 304 et R. 306 ;

3° A Saint-Martin, des articles R. 319 et R. 321 ;

4° A Saint-Pierre-et-Miquelon, des articles R. 334 et R. 336 ;

5° En Polynésie française, de l'article R. 202 ;

6° Dans les îles Wallis et Futuna, des articles R. 203 et R. 213-2 ;

7° En Nouvelle-Calédonie, de l'article R. 201, du IV de l'article R. 204, et des articles R. 213 et R. 213-1.

Effets de cet article

cite

 Code électoralart. R201 Code électoralart. R202 Code électoralart. R203 Code électoralart. R204 Code électoralart. R213 Code électoralart. R213-1 Code électoralart. R285 Code électoralart. R304 Code électoralart. R306 Code électoralart. R319 Code électoralart. R321 Code électoralart. R334 Code électoralart. R336 Code électoralart. R213-2

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 1 janvier 2022

Modifié parDécret n°2021-1739 du 22 décembre 2021art. 3

Pour l'application des dispositions du présent décret et de celles

1° A Mayotte, de l'article R. 285 ;

2° A Saint-Barthélemy, des articles R. 304 et R. 306

3° A Saint-Martin, des articles R. 319 et R. 321

4° A Saint-Pierre-et-Miquelon, des articles R. 334 et R. 336

5° En Polynésie française, de l'article R. 202 ;

6° Dans les îles Wallis et Futuna, des articles R. 203 et R. 213-2 ;

7° En Nouvelle-Calédonie, de l'article R. 201, du IV de l'article R. 204, et des articles R. 213 et R. 213-1.

En vigueur du samedi 10 décembre 2011 au vendredi 31 décembre 2021

Modifié parDécret n°2011-1837 du 8 décembre 2011art. 1

Pour l'application des dispositions du présent décret et de celles

A Mayotte, de l'article R. 285 ; 2° A Saint-Barthélemy, des articles R. 304 et R. 306 ; 3° A Saint-Martin, des articles R. 319 et R. 321 ; 4° A Saint-Pierre-et-Miquelon, des articles R. 334 et R. 336 ; 5° En Polynésie française, de l'article R. 202 ; 6° Dans les îles Wallis et Futuna, des articles R. 203 et R. 213-1 ; 7° En Nouvelle-Calédonie, des articles R. 201 et R. 213.

En vigueur du samedi 23 février 2002 au vendredi 9 décembre 2011

Déplacé le samedi 23 février 2002

Pour l'application des dispositions du présent décret etde celles du code électoral (partie Réglementaire) auxquelles il renvoie, il y a lieude faire application des dispositions suivantes du même code : 1° EnPolynésie française, de l'article R. 202 ;

2° Dans les îles Wallis et Futuna, des articles R. 203 et R. 213-1 ;

3° En Nouvelle-Calédonie, des articles R. 201et R. 213 ;

4° A Saint-Pierre-et-Miquelon, de l'article R. 172-1 ;

5° A Mayotte, des articles R. 176-1, R. 176-2 et R. 176-6.

En vigueur du vendredi 9 mars 2001 au vendredi 22 février 2002

Des décrets pris sur le rapport du ministre chargé de l'outre-mer fixeront les modalités d'application et, en tant que de besoin, d'adaptation des dispositions du présent décret dans les départements d'outre-mer, en Polynésie française, aux îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon.