Code électoral

Article R213-1

Créé le 26 janvier 2002 · En vigueur depuis le 10 janvier 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règles des procurations électorales en Nouvelle-Calédonie

Résumé. L'article explique les règles spécifiques pour établir une procuration en Nouvelle-Calédonie, notamment quand le mandant est hors de la région.

Pour l'application de la section 3 du chapitre VI du titre Ier du livre Ier en Nouvelle-Calédonie :

1° Pour l'établissement d'une procuration dont le mandant est inscrit sur la liste électorale d'une commune située hors de Nouvelle-Calédonie ou d'une circonscription consulaire et le mandataire inscrit sur la liste électorale d'une commune située en Nouvelle-Calédonie, la télé-procédure mentionnée à l'article R. 72 n'est pas applicable ;

2° L'article R. 75 est ainsi modifié :

a) Au 2° du I, après les mots : “ dates de naissance ”, sont ajoutés les mots : “ commune ou circonscription consulaire d'inscription sur les listes électorales ” ;

b) La référence au I de l'article R. 72 est remplacée par la référence au premier alinéa de l'article R. 72, la référence aux 2 et 3° du II de l'article R. 72 est remplacée par la référence aux 2° et 3° du I de l'article R. 72-1 et la référence aux III, IV, V et VI de l'article R. 72 est remplacée par la référence aux II, III, IV et V de l'article R. 72-1 ;

c) Après le huitième alinéa du I, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

“ L'autorité ayant établi la procuration en Nouvelle-Calédonie peut également adresser l'imprimé, par courrier électronique avec demande d'avis de réception ou par télécopie, au maire de la commune du mandant.

“ L'autorité ayant établi la procuration en métropole ou en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française ou dans les Terres australes et antarctiques françaises peut également adresser l'imprimé, par courrier électronique avec demande d'avis de réception ou par télécopie, au maire de la commune du mandant si ce dernier est inscrit sur la liste électorale d'une commune située en Nouvelle-Calédonie.

“ Si l'autorité ayant établi la procuration choisit d'adresser l'imprimé par courrier électronique avec demande d'avis de réception ou par télécopie au maire de la commune du mandant dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents, elle n'est pas tenue de l'adresser en recommandé, ou par porteur contre accusé de réception. ” ;

d) Après le quatrième alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

“ Lorsque le mandant a fait usage du moyen d'identification électroni que présumé fiable et certifié au sens du III de l'article L. 102 du code des postes et des communications électroniques et désigné par l'arrêté du ministre de l'intérieur prévu à l'article R. 72 pour attester de son identité, la procuration est établie électroniquement par le ministre de l'intérieur et le lieu d'établissement de la procuration est celui où le mandant atteste sur l'honneur se trouver au moment de sa demande. ” ;

e) Au cinquième alinéa du II qui devient le sixième alinéa du II, après les mots : “ registre spécial ouvert par ses soins ”, sont ajoutés les mots : “ sauf dans le cas prévu à l'alinéa précédent ”

3° L'article R. 76 est remplacé par les dispositions suivantes :

“ Art. R. 76.-A la réception d'une procuration dont la validité n'est pas limitée à un seul scrutin, le maire inscrit sur la liste électorale, à l'encre rouge, à côté du nom du mandant, celui du mandataire. Mention de la procuration est également portée à l'encre rouge à côté du nom du mandataire, lorsqu'il est inscrit dans la même commune que le mandant.

“ Les indications portées à l'encre rouge sur la liste électorale sont reproduites sur la liste d'émargement.

“ A la réception d'une procuration valable pour un seul scrutin, le maire porte ces indications sur la liste d'émargement seulement.

“ Lorsque la liste électorale et la liste d'émargement sont éditées par des moyens informatiques, les mentions prévues aux alinéas précédents peuvent être portées en noir, sous réserve que les caractères utilisés se distinguent avec netteté de ceux qui sont utilisés pour l'édition des autres indications figurant sur la liste.

“ Lorsque le mandataire n'est pas inscrit dans la même commune que le mandant, le maire de la commune du mandant informe sans délai de l'existence de la procuration le maire de la commune du mandataire ou l'ambassadeur ou chef de poste consulaire, qui s'assure du respect des dispositions de l'article L. 73. Les maires des communes situées hors de Nouvelle-Calédonie, les ambassadeurs ou chefs de poste consulaire tiennent un registre des procurations données aux électeurs inscrits sur les listes électorales de leur commune ou de leur circonscription consulaire par des électeurs inscrits dans une commune de Nouvelle-Calédonie. Les maires des communes de Nouvelle-Calédonie tiennent un registre des procurations données aux électeurs de leur commune.

“ Lorsqu'une procuration est établie au moyen du formulaire administratif mentionné au premier alinéa de l'article R. 72, le formulaire est conservé en mairie pendant une durée d'un an à compter de la date de fin de validité de celles-ci.

“ Les données à caractère personnel et informations recueillies via la télé-procédure mentionnée au premier alinéa de l'article R. 72 aux seules fins d'établir une procuration sont conservées pendant une durée fixée par arrêté du ministre de l'intérieur. Cette durée ne peut être inférieure à la durée de conservation des procurations établies par formulaire et ne peut dépasser deux années. ” ;

3 bis° Après le premier alinéa de l'article R. 76-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

“ Dans le cas prévu au cinquième alinéa du II de l'article R. 75, le nom et la qualité de l'autorité qui a établi la procuration sont remplacés par la mention : France Identité . ” ;

4° A l'article R. 78, la référence au I de l'article R. 72 est remplacée par la référence au premier alinéa de l'article R. 72.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 10 janvier 2026

Modifié parDécret n°2026-8 du 8 janvier 2026art. 5

En résumé. Les modifications concernent principalement les procédures d'établissement et de transmission des procurations en Nouvelle-Calédonie, notamment l'ajout de mentions sur la commune d'inscription électorale et la simplification des modalités d'envoi des procurations.

Pour l'application de la section 3 du chapitre VI du

1° Pour l'établissement d'une procuration dont le mandant est inscrit

2° L'article R. 75 est ainsi modifié :

a) Au 2° du I, après les mots : “

b) La référence au I de l'article R. 72 est remplacée par la référence au premier alinéa de l'article R. 72, la référence aux 2et3° du II de l'article R. 72 est remplacée par la référence aux 2° et 3° du I de l'article R. 72-1 et la référence aux III, IV, V et VI de l'article R. 72 est remplacée par la référence aux II, III, IV et V de l'article R. 72-1 ;

c) Après le huitième alinéa du I, sont insérés trois

“ L'autorité ayant établi la procuration en Nouvelle-Calédonie peut également

“ L'autorité ayant établi la procuration en métropole ou en

“ Si l'autorité ayant établi la procuration choisit d'adresser l'imprimé

d) Après le quatrième alinéa du II, il est inséré

“ Lorsque le mandant a fait usage du moyen d'identification

e) Au cinquième alinéa du II qui devient le sixième

3° L'article R. 76 est remplacé par les dispositions suivantes

“ Art. R. 76.-A la réception d'une procuration dont la

“ Les indications portées à l'encre rouge sur la liste

“ A la réception d'une procuration valable pour un seul

“ Lorsque la liste électorale et la liste d'émargement sont

“ Lorsque le mandataire n'est pas inscrit dans la même

“ Lorsqu'une procuration est établie au moyen du formulaire administratif

“ Les données à caractère personnel et informations recueillies via

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bis° Après le premier alinéa de l'article R. 76-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

“ Dans le cas prévu au cinquième alinéa du II de l'article R. 75, le nom et la qualité de l'autorité qui a établi la procuration sont remplacés par la mention : France Identité . ” ;

4° A l'article R. 78, la référence au I de l'article R. 72 est remplacée par la référence au premier alinéa de l'article R. 72.

En vigueur du samedi 8 novembre 2025 au vendredi 9 janvier 2026

Modifié parDécret n°2025-1059 du 3 novembre 2025art. 8

En résumé. Les modifications concernent principalement les articles R. 75 et R. 76, avec des ajustements techniques sur les références d'articles, l'ajout de nouvelles procédures pour l'établissement de procurations électroniques et la suppression du paragraphe concernant la conservation des données à caractère personnel.

Pour l'application de la section 3 du chapitre VI du

1° Pour l'établissement d'une procuration dont le mandant est inscrit

2° L'article R. 75 est ainsi modifié :

a) Au 2° du I, après les mots : “

b) La référence au I de l'article R. 72 est remplacée par la référence au premier alinéa de l'article R. 72,la référence aux 2,3° du II de l'article R. 72 est remplacée par la référence aux 2° et 3° du I de l'article R. 72-1 et la référence aux III, IV, V et VI de l'article R. 72 est remplacée par la référence aux II, III, IV et V de l'article R. 72-1 ;

c) Après le huitième alinéa du I, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

“ L'autorité ayant établi la procuration en Nouvelle-Calédonie peut également adresser l'imprimé, par courrier électronique avec demande d'avis de réception ou par télécopie, au maire de la commune du mandant.

“ L'autorité ayant établi la procuration en métropole ou en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française ou dans les Terres australes et antarctiques françaises peut également adresser l'imprimé, par courrier électronique avec demande d'avis de réception ou par télécopie, au maire de la commune du mandant si ce dernier est inscrit sur la liste électorale d'une commune située en Nouvelle-Calédonie.

“ Si l'autorité ayant établi la procuration choisit d'adresser l'imprimé par courrier électronique avec demande d'avis de réception ou par télécopie au maire de la commune du mandant dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents, elle n'est pas tenue de l'adresser en recommandé, ou par porteur contre accusé de réception. ” ;

d) Après le quatrième alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

“ Lorsque le mandant a fait usage du moyen d'identification électroni que présumé fiable et certifié au sens du III de l'article L. 102 du code des postes et des communications électroniques et désigné par l'arrêté du ministre de l'intérieur prévu à l'article R. 72 pour attester de son identité, la procuration est établie électroniquement par le ministre de l'intérieur et le lieu d'établissement de la procuration est celui où le mandant atteste sur l'honneur se trouver au moment de sa demande. ” ;

e) Au cinquième alinéa du II qui devient le sixième alinéa du II, après les mots : “ registre spécial ouvert par ses soins ”, sont ajoutés les mots : “ sauf dans le cas prévu à l'alinéa précédent ”

3° L'article R. 76 est remplacé par les dispositions suivantes

“ Art. R. 76.-A la réception d'une procuration dont la

“ Les indications portées à l'encre rouge sur la liste

“ A la réception d'une procuration valable pour un seul

“ Lorsque la liste électorale et la liste d'émargement sont

“ Lorsque le mandataire n'est pas inscrit dans la même

“ Lorsqu'une procuration est établie au moyen du formulaire administratif

“ Les données à caractère personnel et informations recueillies via

4° A l'article R. 78, la référence au I de

4° Après le premier alinéa de l'article R. 76-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

“ Dans le cas prévu au cinquième alinéa du II de l'article R. 75, le nom et la qualité de l'autorité qui a établi la procuration sont remplacés par la mention : France Identité . ”

En vigueur du samedi 1 janvier 2022 au vendredi 7 novembre 2025

Modifié parDécret n°2021-1740 du 22 décembre 2021art. 13

Déplacé le samedi 1 janvier 2022

En résumé. Les modifications concernent principalement l'application des règles de procuration en Nouvelle-Calédonie, notamment l'ajout de conditions spécifiques pour les procurations entre la Nouvelle-Calédonie et d'autres régions, ainsi que des ajustements dans les articles R. 75, R. 76 et R. 78.

Pour l'application de la section 3 du chapitre VI du titre Ier du livre Ier en Nouvelle-Calédonie : 1° Pour l'établissement d'une procuration dont le mandant est inscrit sur la liste électorale d'une commune située hors de Nouvelle-Calédonie ou d'une circonscription consulaireet le mandataire inscrit sur la liste électorale d'une commune située en Nouvelle-Calédonie, la télé-procédure mentionnée à l'article R. 72 n'est pas applicable ; 2° L'article R. 75 est ainsi modifié : a) Au 2° du I, après les mots : “ datesde naissance ”,sont ajoutés les mots : “ commune oucirconscription consulaire d'inscription surles listes électorales ” ; b) La référence au I de l'article R. 72 est remplacée par la référence au premier alinéa de l'article R. 72 et la référence aux 2 et 3°du II de l'article R. 72 est remplacée par la référence aux 2° et 3° de l'article R. 72-1 ; 3° L'article R. 76 est remplacé par les dispositions suivantes : “ Art. R. 76.-A la réceptiond'une procuration dont la validité n'est pas limitée à un seul scrutin, le maire inscrit sur la liste électorale, à l'encre rouge, à côté du nom du mandant, celui du mandataire. Mention de la procurationest également portée à l'encre rouge à côté du nom du mandataire, lorsqu'il est inscrit dans la même commune que le mandant. “ Les indications portées à l'encre rouge sur la liste électorale sont reproduites sur la liste d'émargement. “ A la réception d'une procuration valable pourun seul scrutin, le maire porte ces indications sur la liste d'émargement seulement. “ Lorsque la liste électorale et la liste d'émargement sont éditéespar des moyens informatiques,les mentions prévues aux alinéas précédents peuvent être portées en noir, sous réserve que les caractères utilisés se distinguent avec netteté de ceux qui sont utilisés pour l'édition des autres indications figurant sur la liste. “ Lorsque le mandataire n'est pas inscrit dans la même commune que le mandant, le maire de la commune du mandant informe sans délai de l'existence de la procuration le maire de la commune du mandataire ou l'ambassadeur ou chef de poste consulaire, qui s'assure du respect des dispositions de l'article L. 73. Les maires des communes situées hors de Nouvelle-Calédonie, les ambassadeurs ou chefs de poste consulaire tiennent un registre des procurations données aux électeurs inscrits sur les listes électorales de leur commune ou de leur circonscription consulaire par des électeurs inscrits dans une commune de Nouvelle-Calédonie. Les maires des communes de Nouvelle-Calédonie tiennent un registre des procurations données aux électeurs de leur commune. “ Lorsqu'une procuration est établie au moyen du formulaire administratif mentionné au premier alinéa de l'article R. 72, le formulaire est conservé en mairie pendant une durée d'un an à compter de la date de fin de validité de celles-ci. “ Les données à caractère personnel et informations recueillies via la télé-procédure mentionnée au premier alinéa de l'article R. 72 aux seules fins d'établir une procuration sont conservées pendant une durée fixée par arrêté du ministre de l'intérieur. Cette durée ne peut être inférieure à la durée de conservationdes procurations établies par formulaire et ne peut dépasser deux années. ” ; 4° A l'article R. 78, la référence au I de l'article R. 72 est remplacée par la référence au premier alinéa de l'article R. 72.

En vigueur du samedi 26 janvier 2002 au vendredi 31 décembre 2021

Dans les îles Wallis et Futuna, les présidents des bureaux de vote sont désignés par le chef de circonscription parmi les électeurs du village. En cas d'absence, le président est remplacé par un suppléant désigné par lui parmi les électeurs du village, ou, à défaut, par le plus âgé des assesseurs.