Décret n°2001-213 du 8 mars 2001

TITRE IV : CONTENTIEUX

Créé le 9 mars 2001 · En vigueur depuis le 24 décembre 2016

Tout électeur a accès au procès-verbal des opérations de vote pendant la durée de ces opérations. Tout électeur a le droit de contester la régularité des opérations de vote en faisant porter au procès-verbal mention de sa réclamation.

Le représentant de l'Etat, dans un délai de quarante-huit heures suivant la clôture du scrutin, défère directement au Conseil constitutionnel les opérations d'une circonscription de vote dans laquelle les conditions et formes légales ou réglementaires n'ont pas été observées.

Tout candidat peut également, dans le même délai de quarante-huit heures, déférer directement au Conseil constitutionnel l'ensemble des opérations électorales.

Créé le 9 mars 2001 · En vigueur depuis le 29 juin 2018

Les décisions statuant sur les comptes de campagne des candidats sont publiées au Journal officiel et notifiées au ministre de l'intérieur.

Déplacé23 février 2002

Créé le 9 mars 2001 · En vigueur depuis le 1 janvier 2022

Pour l'application des dispositions du présent décret et de celles du code électoral (partie Réglementaire) auxquelles il renvoie, il y a lieu de faire application des dispositions suivantes du même code :

1° A Mayotte, de l'article R. 285 ;

2° A Saint-Barthélemy, des articles R. 304 et R. 306 ;

3° A Saint-Martin, des articles R. 319 et R. 321 ;

4° A Saint-Pierre-et-Miquelon, des articles R. 334 et R. 336 ;

5° En Polynésie française, de l'article R. 202 ;

6° Dans les îles Wallis et Futuna, des articles R. 203 et R. 213-2 ;

7° En Nouvelle-Calédonie, de l'article R. 201, du IV de l'article R. 204, et des articles R. 213 et R. 213-1.

Déplacé23 février 2002

Créé le 9 mars 2001 · En vigueur depuis le 2 avril 2021

Pour l'application du quatrième alinéa de l'article 12, la référence à l'article 200 du code général des impôts est remplacée par la référence aux dispositions correspondantes applicables localement.

Déplacé23 février 2002

Créé le 9 mars 2001 · En vigueur depuis le 24 décembre 2016

Pour l'application du deuxième alinéa de l'article 15, ne sont pas diffusées les émissions, notamment télévisées, qu'il est impossible, en raison des décalages horaires, de diffuser outre-mer avant la clôture de la campagne électorale. Ne sont pas non plus diffusées les émissions dont la diffusion, bien qu'elle soit possible en temps utile, aurait pour effet, compte tenu des dispositions qui précèdent, de rompre l'égalité entre les candidats.

En vigueur depuis le samedi 23 février 2002

TITRE IV : CONTENTIEUX
Article 30
Article 31
Article 32
Article 33
Article 34