Code électoral

Article R213

Article R213

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Traitement automatisé des données électorales en Nouvelle-Calédonie

Résumé L'ISEE en Nouvelle-Calédonie gère un fichier des électeurs avec des données personnelles, le met à jour régulièrement et permet aux autorités et aux électeurs d'y accéder.

I. - L'institut de la statistique et des études économiques de la Nouvelle-Calédonie (ISEE) met en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel en vue de la tenue du fichier général des électeurs et électrices inscrits en Nouvelle-Calédonie mentionné au VII de l'article 189 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, ainsi que des listes électorales spéciales à la consultation prévue par le titre IX de cette même loi.

II. - Ce fichier est constitué à partir :

1° Des listes électorales de la Nouvelle-Calédonie ;

2° Des listes électorales établies en vue de la consultation organisée le 8 novembre 1998 en application de l'article 76 de la Constitution et des données ayant permis leur établissement ;

3° Des listes électorales spéciales à l'élection des membres du congrès et des assemblées de province et de leur tableau annexe ;

4° Des listes électorales complémentaires établies en Nouvelle-Calédonie pour l'application du chapitre Ier bis de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen ;

5° Des listes électorales complémentaires établies en Nouvelle-Calédonie pour l'application des articles LO 227-1 à LO 227-4 ;

6° Des listes électorales spéciales à la consultation prévue par le titre IX de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 et des données ayant, pour l'application de ses articles 218 et 218-2, permis leur établissement, notamment le fichier de l'état-civil coutumier.

III. - Il est mis à jour à partir :

1° Des décisions des commissions administratives chargées de la révision des listes électorales relatives aux inscriptions et radiations effectuées sur ces listes ;

2° Des décisions des commissions administratives spéciales chargées de l'établissement des listes électorales spéciales et de leur tableau annexe pour l'élection du congrès et des assemblées de province, ainsi que de l'établissement des listes électorales spéciales pour la consultation prévue par le titre IX de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 ;

3° L'Institut national de la statistique et des études économiques, l'Institut de la statistique de la Polynésie française et, dans les îles Wallis et Futuna, le représentant de l'Etat chargé du contrôle des listes électorales, pour les informations de la nature de celles qui sont mentionnées au 6° du III ;

4° Des avis de perte de la capacité électorale établis par les services du casier judiciaire ;

5° Des avis de décès établis par les mairies ;

6° Des avis reçus de l'Institut national de la statistique et des études économiques, de l'Institut de la statistique de la Polynésie française et du représentant de l'Etat chargé du contrôle des listes électorales dans les îles Wallis et Futuna, relatifs aux personnes inscrites sur une liste électorale en Nouvelle-Calédonie et qui :

a) Soit, également inscrites sur une liste électorale hors de la Nouvelle-Calédonie, doivent être radiées en Nouvelle-Calédonie ;

b) Soit sont décédées hors de la Nouvelle-Calédonie ;

c) Soit ont fait l'objet, hors de la Nouvelle-Calédonie, d'une décision les privant de leurs droits civils et politiques.

IV. - Les catégories d'informations traitées sont les suivantes :

1° Eléments de l'état-civil de l'électeur : nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance ;

2° Lieux et dates d'inscription, par les commissions administratives, sur la liste électorale selon sa nature (liste générale, liste spéciale à l'élection du congrès et des assemblées de province, liste spéciale à la consultation, liste complémentaire mentionnée aux 4° et 5° du II du présent article) ;

3° Motif de la dernière inscription (démarche volontaire ou inscription d'office en tant que jeune majeur ou au titre du II de l'article 218-2 de la loi organique du 19 mars 1999 ;

4° Date de dépôt de la demande d'inscription sur la ou les listes électorales spéciales ;

5° Date de l'inscription de l'électeur sur le tableau annexe à la liste électorale spéciale ;

6° Admission ou non-admission de l'électeur à participer à la consultation du 8 novembre 1998 ;

7° Perte des droits civils et politiques ;

8° Perte de la nationalité française ;

9° Nationalité, pour les ressortissants de l'Union européenne autres que les citoyens français ;

10° Décès.

V. - Peuvent consulter les informations traitées :

1° Le haut-commissaire de la République pour lui permettre d'informer le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie de l'évolution du corps électoral ;

2° Les maires de la Nouvelle-Calédonie pour ce qui concerne leur commune ;

3° L'Institut national de la statistique et des études économiques et, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, le représentant de l'Etat chargé du contrôle des listes électorales, pour les informations de la nature de celles qui sont mentionnées au 6° du III ;

4° Les présidents des commissions administratives spéciales pour la tenue des listes électorales spéciales et de leur tableau annexe relatifs à l'élection du congrès et des assemblées de province, ainsi que pour l'établissement des listes électorales spéciales relatives à la consultation prévue par le titre IX de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 ;

5° Le président de la commission consultative d'experts prévue à l'article 218-1 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999, pour la réponse aux demandes que lui adressent les présidents ou membres des commissions administratives spéciales en application du même article.

VI. - Les droits d'accès et de rectification prévus aux articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique et aux libertés s'exerce auprès de l'institut de la statistique et des études économiques de la Nouvelle-Calédonie.

VII. - Le fichier ne peut servir à des fins de recherche de personnes.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour des sources d’information et correction législative

Résumé des changements La révision corrige la référence à la loi européenne, supprime les décisions juridictionnelles comme source d’actualisation et ajoute le rôle de l’Institut national de la statistique ainsi que celui des autorités polynésiennes dans la mise à jour du fichier électoral.

I. - L'institut de la statistique et des études économiques de la Nouvelle-Calédonie (ISEE) met en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel en vue de la tenue du fichier général des électeurs et électrices inscrits en Nouvelle-Calédonie mentionné au VII de l'article 189 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, ainsi que des listes électorales spéciales à la consultation prévue par le titre IX de cette même loi.

II. - Ce fichier est constitué à partir :

1° Des listes électorales de la Nouvelle-Calédonie ;

2° Des listes électorales établies en vue de la consultation organisée le 8 novembre 1998 en application de l'article 76 de la Constitution et des données ayant permis leur établissement ;

3° Des listes électorales spéciales à l'élection des membres du congrès et des assemblées de province et de leur tableau annexe ;

4° Des listes électorales complémentaires établies en Nouvelle-Calédonie pour l'application du chapitre Ier bis de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen ;

5° Des listes électorales complémentaires établies en Nouvelle-Calédonie pour l'application des articles LO 227-1 à LO 227-4 ;

6° Des listes électorales spéciales à la consultation prévue par le titre IX de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 et des données ayant, pour l'application de ses articles 218 et 218-2, permis leur établissement, notamment le fichier de l'état-civil coutumier.

III. - Il est mis à jour à partir :

1° Des décisions des commissions administratives chargées de la révision des listes électorales relatives aux inscriptions et radiations effectuées sur ces listes ;

2° Des décisions des commissions administratives spéciales chargées de l'établissement des listes électorales spéciales et de leur tableau annexe pour l'élection du congrès et des assemblées de province, ainsi que de l'établissement des listes électorales spéciales pour la consultation prévue par le titre IX de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 ;

L'Institut national de la statistique et des études économiques, l'Institut de la statistique de la Polynésie française et, dans les îles Wallis et Futuna, le représentant de l'Etat chargé du contrôle des listes électorales, pour les informations de la nature de celles qui sont mentionnées au 6° du III ;

4° Des avis de perte de la capacité électorale établis par les services du casier judiciaire ;

5° Des avis de décès établis par les mairies ;

6° Des avis reçus de l'Institut national de la statistique et des études économiques, de l'Institut de la statistique de la Polynésie française et du représentant de l'Etat chargé du contrôle des listes électorales dans les îles Wallis et Futuna, relatifs aux personnes inscrites sur une liste électorale en Nouvelle-Calédonie et qui :

a) Soit, également inscrites sur une liste électorale hors de la Nouvelle-Calédonie, doivent être radiées en Nouvelle-Calédonie ;

b) Soit sont décédées hors de la Nouvelle-Calédonie ;

c) Soit ont fait l'objet, hors de la Nouvelle-Calédonie, d'une décision les privant de leurs droits civils et politiques.

IV. - Les catégories d'informations traitées sont les suivantes :

1° Eléments de l'état-civil de l'électeur : nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance ;

2° Lieux et dates d'inscription, par les commissions administratives, sur la liste électorale selon sa nature (liste générale, liste spéciale à l'élection du congrès et des assemblées de province, liste spéciale à la consultation, liste complémentaire mentionnée aux 4° et 5° du II du présent article) ;

3° Motif de la dernière inscription (démarche volontaire ou inscription d'office en tant que jeune majeur ou au titre du II de l'article 218-2 de la loi organique du 19 mars 1999 ;

4° Date de dépôt de la demande d'inscription sur la ou les listes électorales spéciales ;

5° Date de l'inscription de l'électeur sur le tableau annexe à la liste électorale spéciale ;

6° Admission ou non-admission de l'électeur à participer à la consultation du 8 novembre 1998 ;

7° Perte des droits civils et politiques ;

8° Perte de la nationalité française ;

9° Nationalité, pour les ressortissants de l'Union européenne autres que les citoyens français ;

10° Décès.

V. - Peuvent consulter les informations traitées :

1° Le haut-commissaire de la République pour lui permettre d'informer le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie de l'évolution du corps électoral ;

2° Les maires de la Nouvelle-Calédonie pour ce qui concerne leur commune ;

3° L'Institut national de la statistique et des études économiques et, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, le représentant de l'Etat chargé du contrôle des listes électorales, pour les informations de la nature de celles qui sont mentionnées au 6° du III ;

4° Les présidents des commissions administratives spéciales pour la tenue des listes électorales spéciales et de leur tableau annexe relatifs à l'élection du congrès et des assemblées de province, ainsi que pour l'établissement des listes électorales spéciales relatives à la consultation prévue par le titre IX de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 ;

5° Le président de la commission consultative d'experts prévue à l'article 218-1 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999, pour la réponse aux demandes que lui adressent les présidents ou membres des commissions administratives spéciales en application du même article.

VI. - Les droits d'accès et de rectification prévus aux articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique et aux libertés s'exerce auprès de l'institut de la statistique et des études économiques de la Nouvelle-Calédonie.

VII. - Le fichier ne peut servir à des fins de recherche de personnes.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du fichier électoral et simplification des données

Résumé des changements La mise à jour élargit le fichier électoral en ajoutant une nouvelle catégorie de listes spécialisées pour une consultation spécifique tout en simplifiant les données personnelles collectées ; elle supprime également les références à l'île de Mayotte et réduit le nombre d'entités autorisées à consulter ces informations.

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2016

I.-L'institut de la statistique et des études économiques de la Nouvelle-Calédonie (ISEE) met en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel en vue de la tenue du fichier général des électeurs et électrices inscrits en Nouvelle-Calédonie mentionné au VII de l'article 189 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, ainsi que des listes électorales spéciales à la consultation prévue par le titre IX de cette même loi.

II.-Ce fichier est constitué à partir :

1° Des listes électorales de la Nouvelle-Calédonie ;

2° Des listes électorales établies en vue de la consultation organisée le 8 novembre 1998 en application de l'article 76 de la Constitution et des données ayant permis leur établissement ;

3° Des listes électorales spéciales à l'élection des membres du congrès et des assemblées de province et de leur tableau annexe ;

4° Des listes électorales complémentaires établies en Nouvelle-Calédonie pour l'application du chapitre Ier bis de la loi n° 77-808 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen ;

5° Des listes électorales complémentaires établies en Nouvelle-Calédonie pour l'application des articles LO 227-1 à LO 227-4 ;

6° Des listes électorales spéciales à la consultation prévue par le titre IX de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 et des données ayant, pour l'application de ses articles 218 et 218-2, permis leur établissement, notamment le fichier de l'état-civil coutumier.

III.-Il est mis à jour à partir :

1° Des décisions des commissions administratives chargées de la révision des listes électorales relatives aux inscriptions et radiations effectuées sur ces listes ;

2° Des décisions des commissions administratives spéciales chargées de l'établissement des listes électorales spéciales et de leur tableau annexe pour l'élection du congrès et des assemblées de province, ainsi que de l'établissement des listes électorales spéciales pour la consultation prévue par le titre IX de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 ;

3° Des décisions juridictionnelles intervenues en application du chapitre II du titre Ier du livre Ier du présent code ;

4° Des avis de perte de la capacité électorale établis par les services du casier judiciaire ;

5° Des avis de décès établis par les mairies ;

6° Des avis reçus de l'Institut national de la statistique et des études économiques et des représentants de l'Etat chargés du contrôle des listes électorales , en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna relatifs aux personnes inscrites sur une liste électorale en Nouvelle-Calédonie et qui :

a) Soit, également inscrites sur une liste électorale hors de la Nouvelle-Calédonie, doivent être radiées en Nouvelle-Calédonie ;

b) Soit sont décédées hors de la Nouvelle-Calédonie ;

c) Soit ont fait l'objet, hors de la Nouvelle-Calédonie, d'une décision les privant de leurs droits civils et politiques.

IV.-Les catégories d'informations traitées sont les suivantes :

Eléments de l'état-civil de l'électeur : nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance ;

2° Lieux et dates d'inscription, par les commissions administratives, sur la liste électorale selon sa nature (liste générale, liste spéciale à l'élection du congrès et des assemblées de province, liste spéciale à la consultation, liste complémentaire mentionnée aux 4° et 5° du II du présent article) ;

Motif de la dernière inscription (démarche volontaire ou inscription d'office en tant que jeune majeur ou au titre du II de l'article 218-2 de la loi organique du 19 mars 1999 ;

4° Date de dépôt de la demande d'inscription sur la ou les listes électorales spéciales ;

5° Date de l'inscription de l'électeur sur le tableau annexe à la liste électorale spéciale ;

6° Admission ou non-admission de l'électeur à participer à la consultation du 8 novembre 1998 ;

7° Perte des droits civils et politiques ;

Perte de la nationalité française ;

9° Nationalité, pour les ressortissants de l'Union européenne autres que les citoyens français ;

10° Décès.

V.-Peuvent consulter les informations traitées :

1° Le haut-commissaire de la République pour lui permettre d'informer le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie de l'évolution du corps électoral ;

2° Les maires de la Nouvelle-Calédonie pour ce qui concerne leur commune ;

3° L'Institut national de la statistique et des études économiques et, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, le représentant de l'Etat chargé du contrôle des listes électorales, pour les informations de la nature de celles qui sont mentionnées au 6° du III ;

4° Les présidents des commissions administratives spéciales pour la tenue des listes électorales spéciales et de leur tableau annexe relatifs à l'élection du congrès et des assemblées de province, ainsi que pour l'établissement des listes électorales spéciales relatives à la consultation prévue par le titre IX de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 ;

5° Le président de la commission consultative d'experts prévue à l'article 218-1 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999, pour la réponse aux demandes que lui adressent les présidents ou membres des commissions administratives spéciales en application du même article.

VI.-Les droits d'accès et de rectification prévus aux articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique et aux libertés s'exerce auprès de l'institut de la statistique et des études économiques de la Nouvelle-Calédonie.

VII.-Le fichier ne peut servir à des fins de recherche de personnes.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 26 janvier 2002

I.-L'institut territorial de la statistique et des études économiques de la Nouvelle-Calédonie (ITSEE) met en oeuvre un traitement automatisé d'informations nominatives en vue de la tenue du fichier général des électeurs et électrices inscrits en Nouvelle-Calédonie mentionné au VII de l'article 189 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie :

Ce fichier est constitué à partir :

1° Des listes électorales de la Nouvelle-Calédonie ;

2° Des listes électorales établies en vue de la consultation organisée le 8 novembre 1998 en application de l'article 76 de la Constitution et des données ayant permis leur établissement ;

3° Des listes électorales spéciales à l'élection des membres du congrès et des assemblées de province et de leur tableau annexe ;

4° Des listes électorales complémentaires établies en Nouvelle-Calédonie pour l'application du chapitre Ier bis de la loi n° 77-808 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen ;

5° Des listes électorales complémentaires établies en Nouvelle-Calédonie pour l'application des articles LO. 227-1 à LO. 227-4.

Il est mis à jour à partir :

1° Des décisions des commissions administratives chargées de la révision des listes électorales relatives aux inscriptions et radiations effectuées sur ces listes ;

2° Des décisions des commissions administratives spéciales chargées de l'établissement des listes électorales spéciales et de leur tableau annexe ;

3° Des décisions juridictionnelles intervenues en application du chapitre II du titre Ier du livre Ier du présent code ;

4° Des avis de perte ou de recouvrement de la capacité électorale établis par les services du casier judiciaire ;

5° Des avis de décès établis par les mairies ;

6° Des avis reçus de l'Institut national de la statistique et des études économiques et des représentants de l'Etat chargés du contrôle des listes électorales à Mayotte, en Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna relatifs aux personnes inscrites sur une liste électorale en Nouvelle-Calédonie et qui :

a) Soit, étant également inscrites sur une liste électorale hors de la Nouvelle-Calédonie, doivent être radiées en Nouvelle-Calédonie ;

b) Soit sont décédées hors de la Nouvelle-Calédonie ;

c) Soit ont fait l'objet hors de la Nouvelle-Calédonie d'une décision les privant de leurs droits civils et politiques.

II.-Les catégories d'informations traitées sont :

1° Identité de l'électeur : nom, prénoms, sexe, nom d'épouse ou de veuve, date et lieu de naissance ;

2° Lieux et dates d'inscription sur la ou les listes électorales ;

3° Nature de la liste électorale (générale, spéciale ou complémentaire) ;

4° Date de dépôt de la demande d'inscription sur la ou les listes électorales spéciales ;

5° Date de l'inscription de l'électeur sur le tableau annexe à la liste électorale spéciale ;

6° Admission ou non-admission de l'électeur à participer à la consultation du 8 novembre 1998 et motifs de la non-admission ;

7° Perte des droits civils et politiques, date d'effet et durée ;

8° Acquisition ou perte de la nationalité française ;

9° Nationalité, pour les ressortissants de l'Union européenne autres que les citoyens français ;

10° Décès.

III.-Les destinataires des informations traitées sont :

1° Le haut-commissaire de la République pour lui permettre d'informer le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie de l'évolution du corps électoral ;

2° Les maires de la Nouvelle-Calédonie pour ce qui concerne leur commune ;

3° L'Institut national de la statistique et des études économiques et, à Mayotte, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, le représentant de l'Etat chargé du contrôle des listes électorales, pour les informations de la nature de celles qui sont mentionnées au 6° du I ;

4° Les présidents des commissions administratives spéciales pour la tenue des listes électorales spéciales et de leur tableau annexe.

IV.-Le droit d'accès prévu par les articles 34 et 35 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique et aux libertés s'exerce auprès de l'institut territorial de la statistique et des études économiques.

V.-Le fichier ne peut servir à des fins de recherche de personnes.