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Décret n°2001-1333 du 28 décembre 2001

Abrogé4 juillet 2010

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la culture et de la communication,

Vu la convention européenne sur la télévision transfrontière, ouverte à la signature le 5 mai 1989 ;

Vu la directive 89/552/CEE du Conseil des Communautés européennes du 3 octobre 1989 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle, modifiée par la directive 97/36/CE du Parlement européen et du Conseil des Communautés européennes du 30 juin 1997 ;

Vu l'accord sur l'Espace économique européen du 2 mai 1992 ;

Vu le code de commerce, notamment ses articles L. 233-1 et L. 233-3 ;

Vu le code général des impôts, notamment ses articles 302 bis KB et 302 bis KC ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 27, 28, 29, 30-I, 70 et 71 ;

Vu le décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 pris pour l'application des articles 27, 33 et 70 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et fixant les principes généraux concernant la diffusion des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles par les éditeurs de services de télévision, modifié par le décret n° 92-279 du 27 mars 1992 et par le décret n° 2001-1330 du 28 décembre 2001 ;

Vu le décret n° 92-280 du 27 mars 1992 pris pour l'application des articles 27 et 33 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et fixant les principes généraux définissant les obligations des éditeurs de services en matière de publicité, de parrainage et de télé-achat, modifié par le décret n° 2001-1331 du 28 décembre 2001 ;

Vu le décret n° 99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel n° 2001-8 du 2 octobre 2001 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Créé le 29 décembre 2001 · En vigueur du 6 novembre 2003 au 3 juillet 2010

Le présent décret est applicable aux éditeurs de services diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique pour leurs services, à l'exclusion :
1° Des services de radiodiffusion sonore ;
2° Des services mentionnés au deuxième alinéa du III de l'article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée ;
3° Des services consistant en la reprise intégrale et simultanée des services de télévision édités par les sociétés nationales de programme mentionnées à l'article 44 de la loi du 30 septembre 1986 diffusés en mode analogique par voie hertzienne terrestre, ainsi que, pour La Cinquième, par câble et par satellite.

Créé le 29 décembre 2001

I. - Pour l'application du présent décret, on entend par ressources totales de l'exercice, pour un éditeur de services, le total, après déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, des ressources reçues des distributeurs de services pour l'exploitation en France du service sur tout support et par tout procédé de télécommunication, en mode analogique ou numérique, ainsi que celles issues des recettes publicitaires, de parrainage et de télé-achat.
Lorsque l'éditeur de services est contrôlé, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, par un distributeur de services, ou lorsque le distributeur de services est contrôlé, au sens du même article, par cet éditeur de services, les ressources reçues par l'éditeur pour l'exploitation de son service par ce distributeur sont réputées ne pas être inférieures à la moitié des ressources perçues par le distributeur auprès des usagers si l'accès à ce service fait l'objet d'un abonnement spécifique.
Lorsque l'accès au service fait l'objet d'un abonnement conjoint, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut vérifier que les ressources reçues par l'éditeur correspondent à des conditions normales de marché, notamment au regard de celles reçues soit auprès d'autres distributeurs pour l'exploitation du même service, soit auprès du même distributeur pour l'exploitation de services équivalents.
II. - Pour l'application du présent décret, ne sont pas pris en compte dans le chiffre d'affaires net de l'exercice :
1° La taxe sur la valeur ajoutée ;
2° Les frais de régie publicitaire dûment justifiés ;
3° La taxe prévue aux articles 302 bis KB et 302 bis KC du code général des impôts ;
4° La part consacrée à la programmation d'émissions sur une zone géographique dont la population recensée est inférieure à 10 millions d'habitants.
Lorsque les éditeurs de services sont constitués sous forme d'association au sens du troisième alinéa de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, on entend par chiffre d'affaires le montant des ventes de produits et services liées à l'activité courante et le montant des cotisations, subventions et produits de toute nature liés à l'activité courante.
III. - Pour l'application du présent décret, on entend par abonné le titulaire au 30 juin de l'année d'un abonnement individuel dans lequel est inclus l'accès au service par tout procédé de télécommunication en mode analogique ou numérique.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

La ministre de la culture

et de la communication,

Catherine Tasca

Abrogé depuis le dimanche 4 juillet 2010

Abrogé parDécret n°2010-747 du 2 juillet 2010art. 53 (Ab)

En vigueur du samedi 29 décembre 2001 au samedi 3 juillet 2010

Décret n°2001-1333 du 28 décembre 2001
Article 1
Article 2
Titre Ier : Dispositions applicables aux éditeurs de services diffusés en clair
Titre II : Dispositions applicables aux éditeurs de services dont le financement fait appel à une rémunération de la part des usagers
Titre III : Dispositions applicables à la publicité
Titre IV : Dispositions finales
Article 32