Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986

Article 28

Créé le 10 juillet 2004 · En vigueur depuis le 27 octobre 2021

La délivrance des autorisations d'usage de la ressource radioélectrique pour chaque nouveau service diffusé par voie hertzienne terrestre autre que ceux exploités par les sociétés nationales de programme, est subordonnée à la conclusion d'une convention passée entre l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique au nom de l'Etat et la personne qui demande l'autorisation.

Dans le respect de l'honnêteté et du pluralisme de l'information et des programmes et des règles générales fixées en application de la présente loi et notamment de son article 27, cette convention fixe les règles particulières applicables au service, compte tenu de l'étendue de la zone desservie, de la part du service dans le marché publicitaire, du respect de l'égalité de traitement entre les différents services et des conditions de concurrence propres à chacun d'eux, ainsi que du développement de la radio et de la télévision numériques de terre.

La convention porte notamment sur un ou plusieurs des points suivants :

1° La durée et les caractéristiques générales du programme propre ;

2° Les modalités permettant d'assurer la contribution au développement de la production d'œuvres en tenant compte des accords conclus entre l'éditeur de services et une ou plusieurs organisations professionnelles de l'industrie cinématographique ou audiovisuelle y compris, pour la partie de ces accords qui affecte directement leurs intérêts, des organisations professionnelles et organismes de gestion collective représentant les auteurs ;

2° bis. La proportion substantielle d'oeuvres musicales d'expression française ou interprétées dans une langue régionale en usage en France, qui doit atteindre un minimum de 40 % de chansons d'expression française, dont la moitié au moins provenant de nouveaux talents ou de nouvelles productions, diffusées aux heures d'écoute significative par chacun des services de radio autorisés par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, pour la part de ses programmes composée de musique de variétés.

Par dérogation, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut autoriser, pour des formats spécifiques, les proportions suivantes :

-soit pour les radios spécialisées dans la mise en valeur du patrimoine musical : 60 % de titres francophones, dont un pourcentage de nouvelles productions pouvant aller jusqu'à 10 % du total, avec au minimum un titre par heure en moyenne ;

-soit pour les radios spécialisées dans la promotion de jeunes talents : 35 % de titres francophones, dont 25 % au moins du total provenant de nouveaux talents ;

-soit, pour les radios spécialisées dans la découverte musicale qui diffusent au moins mille titres différents sur un mois donné dont la moitié au moins sont des nouvelles productions, chacun de ces titres n'étant pas diffusé plus de cent fois sur cette même période : 15 % de nouvelles productions francophones ou de nouveaux talents francophones.

Pour l'application des premier et quatrième alinéas du présent 2° bis, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut, pour les services dont les programmes musicaux constituent une proportion importante de la programmation, diminuer la proportion minimale de titres francophones, en tenant compte de l'originalité de la programmation et des engagements substantiels et quantifiés pris par la radio en matière de diversité musicale, sans que cette proportion puisse être inférieure respectivement à 35 % et 30 %. Ces engagements, applicables à l'ensemble de la programmation musicale du service aux heures d'écoute significative, portent sur le taux de nouvelles productions, qui ne peut être inférieur à 45 %, le nombre de rediffusions d'un même titre, qui ne peut être supérieur à cent cinquante par mois, ainsi que sur le nombre de titres et d'artistes diffusés et sur la diversité des producteurs de phonogrammes. Les modalités de ces engagements sont fixées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique dans une délibération prise après consultation publique.

Dans l'hypothèse où plus de la moitié du total des diffusions d'œuvres musicales d'expression française ou interprétées dans une langue régionale en usage en France se concentre sur les dix œuvres musicales d'expression française ou interprétées dans une langue régionale en usage en France les plus programmées par un service, les diffusions intervenant au-delà de ce seuil ou n'intervenant pas à des heures d'écoute significative ne sont pas prises en compte pour le respect des proportions fixées par la convention pour l'application du présent 2° bis ;

3° Les mesures propres à contribuer à l'éducation aux médias et à l'information ;

4° La part du chiffre d'affaires consacrée à l'acquisition des droits de diffusion d'œuvres cinématographiques d'expression originale française ;

4° bis Les dispositions propres à assurer le respect de la langue française et le rayonnement de la francophonie ;

5° La diffusion de programmes éducatifs et culturels ainsi que d'émissions destinées à faire connaître les différentes formes d'expression artistique ;

5° bis Les proportions substantielles des programmes qui, par des dispositifs adaptés et en particulier aux heures de grande écoute, sont accessibles aux personnes sourdes ou malentendantes. Pour les services de télévision dont l'audience moyenne annuelle dépasse 2,5 % de l'audience totale des services de télévision, cette obligation s'applique, dans un délai maximum de cinq ans suivant la publication de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, à la totalité de leurs programmes, à l'exception des messages publicitaires. La convention peut toutefois prévoir des dérogations justifiées par les caractéristiques de certains programmes. Pour les services de télévision à vocation locale, la convention peut prévoir un allègement des obligations d'adaptation ;

5° ter. Pour les services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique dont l'audience moyenne annuelle dépasse 2,5 % de l'audience totale des services de télévision, les proportions de programmes qui, par des dispositifs adaptés et en particulier aux heures de grande écoute, sont accessibles aux personnes aveugles ou malvoyantes ;

6° Les dispositions propres à assurer l'indépendance des producteurs à l'égard des diffuseurs ;

7° La contribution à des actions culturelles, éducatives et de défense des consommateurs ;

8° La contribution à la diffusion d'émissions de radio ou de télévision dans les collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution, à la connaissance, en métropole, de ces collectivités et à la diffusion des programmes culturels de ces collectivités ;

9° La contribution à la diffusion à l'étranger d'émissions de radio ou de télévision ;

9° bis Le temps consacré à la diffusion de programmes sportifs rendant compte de la diversité des pratiques, des disciplines olympiques et paralympiques et des compétitions et manifestations organisées, et permettant une représentation équilibrée entre le sport féminin et le sport masculin ;

10° Le temps maximum consacré à la publicité, aux émissions parrainées, ainsi que les modalités de leur insertion dans les programmes ;

11° Le concours complémentaire au soutien financier de l'industrie cinématographique et de l'industrie de programmes audiovisuels, dans les conditions d'affectation fixées par la loi de finances ;

12° Les conditions dans lesquelles les services de télévision bénéficiant d'une autorisation nationale en clair sont autorisés à effectuer des décrochages locaux sous leur responsabilité éditoriale, dans la limite cumulée de trois heures par jour, sauf dérogation de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique . Les décrochages locaux visés au présent alinéa ne sont pas considérés comme des services distincts bénéficiant d'autorisations locales et ne peuvent comporter de messages publicitaires ni d'émissions parrainées ;

13° Les engagements en matière d'extension de la couverture du territoire ;

14° Les modalités de rediffusion, intégrale ou partielle, par un réseau de communications électroniques au sens du 2° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, du service de télévision en plusieurs programmes, dans des conditions fixées par décret. Dans la limite d'un tiers de leur temps de diffusion, ces rediffusions peuvent toutefois comprendre des programmes différents du programme principal dont elles sont issues. Elles doivent s'effectuer selon un principe identique en ce qui concerne le recours ou non à une rémunération de la part des usagers. Les obligations mentionnées aux 3° et 4° de l'article 27 portent alors globalement sur le service, et les obligations mentionnées aux 1°, 2° et 5° dudit article portent sur chacun des programmes le constituant ;

14° bis. Les modalités de mise à disposition, sur un service de médias audiovisuels à la demande, des programmes d'un service de télévision dans le cadre d'un service dit de télévision de rattrapage, en précisant les obligations qui lui sont applicables. En matière audiovisuelle, les obligations mentionnées aux 3° et 4° de l'article 27 portent alors globalement sur ces services ;

15° Les données associées au programme principal destinées à l'enrichir et à le compléter ;

16° La diffusion de programmes consacrés à la culture scientifique, technique et industrielle ;

17° Les mesures en faveur de la cohésion sociale et relatives à la lutte contre les discriminations.

La convention mentionnée au premier alinéa du présent article précise les mesures à mettre en œuvre pour garantir le respect des principes mentionnés au troisième alinéa de l'article 3-1.

La convention mentionnée au premier alinéa définit également les prérogatives et notamment les pénalités contractuelles dont dispose l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique pour assurer le respect des obligations conventionnelles. Ces pénalités ne peuvent être supérieures aux sanctions prévues aux 1°, 2° et 3° de l'article 42-1 de la présente loi ; elles sont notifiées au titulaire de l'autorisation qui peut, dans les deux mois, former un recours devant le Conseil d'Etat.

Pour l'application des dispositions du 2° bis du présent article, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique adaptera, dans les six mois à compter de la publication de la loi n° 94-88 du 1er février 1994 modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, les conventions déjà conclues avec les services de radio autorisés.

Sans préjudice des règles générales fixées en application de la présente loi et notamment de son article 27 et afin de faciliter le développement de la télévision numérique de terre, les conventions conclues avec les éditeurs de services autorisés en application de l'article 30-1 pourront être régulièrement révisées sur un ou plusieurs des points précédemment énumérés.

Toute modification de convention d'un service national de télévision autorisé en application de l'article 30-1 ou d'un service de radio appartenant à un réseau de diffusion à caractère national au sens de l'article 41-3 susceptible de modifier de façon importante le marché en cause est précédée d'une étude d'impact, rendue publique. A compter de la publication de cette étude d'impact, le titulaire de l'autorisation et les tiers adressent leurs observations à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique dans le délai qu'elle a imparti. L'autorité entend le titulaire de l'autorisation et peut entendre les tiers qui le demandent.

Si elle l'estime utile, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut effectuer une telle étude pour les autres services autorisés.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 27 octobre 2021

Modifié parLoi n°2021-1382 du 25 octobre 2021art. 13Loi n°2021-1382 du 25 octobre 2021art. 14Loi n°2021-1382 du 25 octobre 2021art. 21Loi n°2021-1382 du 25 octobre 2021art. 33

La délivrance des autorisations d'usage de la ressource radioélectrique pour chaque nouveau service diffusé par voie hertzienne terrestre autre que ceux exploités par les sociétés nationales de programme, est subordonnée à la conclusion d'une convention passée entre l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numériqueau nom de l'Etat et la personne qui demande l'autorisation.

Dans le respect de l'honnêteté et du pluralisme de l'information

La convention porte notamment sur un ou plusieurs des points

1° La durée et les caractéristiques générales du programme propre

2° Les modalités permettant d'assurer la contribution au développement de

2° bis. La proportion substantielle d'oeuvres musicales d'expression française ou interprétées dans une langue régionale en usage en France, qui doit atteindre un minimum de 40 % de chansons d'expression française, dont la moitié au moins provenant de nouveaux talents ou de nouvelles productions, diffusées aux heures d'écoute significative par chacun des services de radio autorisés par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, pour la part de ses programmes composée de musique de variétés.

Par dérogation, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numériquepeut autoriser, pour des formats spécifiques, les proportions suivantes :

\-soit pour les radios spécialisées dans la mise en valeur

\-soit pour les radios spécialisées dans la promotion de jeunes

\-soit, pour les radios spécialisées dans la découverte musicale qui

Pour l'application des premier et quatrième alinéas du présent 2° bis, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numériquepeut, pour les services dont les programmes musicaux constituent une proportion importante de la programmation, diminuer la proportion minimale de titres francophones, en tenant compte de l'originalité de la programmation et des engagements substantiels et quantifiés pris par la radio en matière de diversité musicale, sans que cette proportion puisse être inférieure respectivement à 35 % et 30 %. Ces engagements, applicables à l'ensemble de la programmation musicale du service aux heures d'écoute significative, portent sur le taux de nouvelles productions, qui ne peut être inférieur à 45 %, le nombre de rediffusions d'un même titre, qui ne peut être supérieur à cent cinquante par mois, ainsi que sur le nombre de titres et d'artistes diffusés et sur la diversité des producteurs de phonogrammes. Les modalités de ces engagements sont fixées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numériquedans une délibération prise après consultation publique.

Dans l'hypothèse où plus de la moitié du total des

3° Les mesures propres à contribuer à l'éducation aux médias

4° La part du chiffre d'affaires consacrée à l'acquisition des

4° bis Les dispositions propres à assurer le respect de

5° La diffusion de programmes éducatifs et culturels ainsi que

5° bis Les proportions substantielles des programmes qui, par des

5° ter. Pour les services de télévision diffusés par voie

6° Les dispositions propres à assurer l'indépendance des producteurs à

7° La contribution à des actions culturelles, éducatives et de

8° La contribution à la diffusion d'émissions de radio ou de télévision dans les collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution, à la connaissance, en métropole, de ces collectivités et à la diffusion des programmes culturels de ces collectivités ;

9° La contribution à la diffusion à l'étranger d'émissions de

9° bis Le temps consacré à la diffusion de programmes sportifs rendant compte de la diversité des pratiques, des disciplines olympiques et paralympiques et des compétitions et manifestations organisées, et permettant une représentation équilibrée entre le sport féminin et le sport masculin ;

10° Le temps maximum consacré à la publicité, aux émissions

11° Le concours complémentaire au soutien financier de l'industrie cinématographique

12° Les conditions dans lesquelles les services de télévision bénéficiant d'une autorisation nationale en clair sont autorisés à effectuer des décrochages locaux sous leur responsabilité éditoriale, dans la limite cumulée de trois heures par jour, sauf dérogation de l'Autorité de régulationde la communication audiovisuelle et numérique. Les décrochages locaux visés au présent alinéa ne sont pas considérés comme des services distincts bénéficiant d'autorisations locales et ne peuvent comporter de messages publicitaires ni d'émissions parrainées ;

13° Les engagements en matière d'extension de la couverture du

14° Les modalités de rediffusion, intégrale ou partielle, par un

14° bis. Les modalités de mise à disposition, sur un

15° Les données associées au programme principal destinées à l'enrichir

16° La diffusion de programmes consacrés à la culture scientifique,

17° Les mesures en faveur de la cohésion sociale et

La convention mentionnée au premier alinéa du présent article précise

La convention mentionnée au premier alinéa définit également les prérogatives et notamment les pénalités contractuelles dont dispose l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numériquepour assurer le respect des obligations conventionnelles. Ces pénalités ne peuvent être supérieures aux sanctions prévues aux 1°, 2° et 3° de l'article 42-1 de la présente loi ; elles sont notifiées au titulaire de l'autorisation qui peut, dans les deux mois, former un recours devant le Conseil d'Etat.

Pour l'application des dispositions du 2° bis du présent article, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numériqueadaptera, dans les six mois à compter de la publication de la loi n° 94-88 du 1er février 1994 modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, les conventions déjà conclues avec les services de radio autorisés.

Sans préjudice des règles générales fixées en application de la

Toute modification de convention d'un service national de télévision autorisé en application de l'article 30-1 ou d'un service de radio appartenant à un réseau de diffusion à caractère national au sens de l'article 41-3 susceptible de modifier de façon importante le marché en cause est précédée d'une étude d'impact, rendue publique. A compter de la publication de cette étude d'impact, le titulaire del'autorisation et les tiers adressent leurs observations à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique dansle délai qu'elle a imparti. L'autorité entend le titulairede l'autorisation etpeut entendre les tiers qui le demandent.

Si elle l'estime utile, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut effectuer une telle étude pour les autres services autorisés.

En vigueur du jeudi 24 décembre 2020 au mardi 26 octobre 2021

Modifié parOrdonnance n°2020-1642 du 21 décembre 2020art. 12

La délivrance des autorisations d'usage de la ressource radioélectrique pour

Dans le respect de l'honnêteté et du pluralisme de l'information

La convention porte notamment sur un ou plusieurs des points

1° La durée et les caractéristiques générales du programme propre

2° Les modalités permettant d'assurer la contribution au développement de la production d'œuvres en tenant compte des accords conclus entre l'éditeur de services et une ou plusieurs organisations professionnelles de l'industrie cinématographique ou audiovisuelle y compris, pour la partiede ces accords qui affecte directement leurs intérêts,des organisations professionnelles et organismes de gestion collective représentant les auteurs;

2° bis. La proportion substantielle d'oeuvres musicales d'expression française ou

Par dérogation, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut autoriser, pour

\-soit pour les radios spécialisées dans la mise en valeur

\-soit pour les radios spécialisées dans la promotion de jeunes

\-soit, pour les radios spécialisées dans la découverte musicale qui

Pour l'application des premier et quatrième alinéas du présent 2°

Dans l'hypothèse où plus de la moitié du total des

3° Les mesures propres à contribuer à l'éducation aux médias

4° La part du chiffre d'affaires consacrée à l'acquisition des

4° bis Les dispositions propres à assurer le respect de

5° La diffusion de programmes éducatifs et culturels ainsi que

5° bis Les proportions substantielles des programmes qui, par des

5° ter. Pour les services de télévision diffusés par voie

6° Les dispositions propres à assurer l'indépendance des producteurs à

7° La contribution à des actions culturelles, éducatives et de

8° La contribution à la diffusion d'émissions de radio ou

9° La contribution à la diffusion à l'étranger d'émissions de

10° Le temps maximum consacré à la publicité, aux émissions

11° Le concours complémentaire au soutien financier de l'industrie cinématographique

12° Les conditions dans lesquelles les services de télévision bénéficiant

13° Les engagements en matière d'extension de la couverture du

14° Les modalités de rediffusion, intégrale ou partielle, par un

14° bis. Les modalités de mise à disposition, sur un service de médias audiovisuels à la demande, des programmes d'un service de télévision dans le cadre d'un service dit de télévision de rattrapage, en précisant les obligations qui lui sont applicables. En matière audiovisuelle, les obligations mentionnées aux 3° et 4° de l'article 27 portent alors globalement sur ces services ;

15° Les données associées au programme principal destinées à l'enrichir

16° La diffusion de programmes consacrés à la culture scientifique,

17° Les mesures en faveur de la cohésion sociale et

La convention mentionnée au premier alinéa du présent article précise

La convention mentionnée au premier alinéa définit également les prérogatives

Pour l'application des dispositions du 2° bis du présent article,

Sans préjudice des règles générales fixées en application de la

Toute modification de convention d'un service national de télévision autorisé

S'il l'estime utile, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut effectuer

En vigueur du lundi 24 décembre 2018 au mercredi 23 décembre 2020

Modifié parLoi n°2018-1202 du 22 décembre 2018art. 19

La délivrance des autorisations d'usage de la ressource radioélectrique pour

Dans le respect de l'honnêteté et du pluralisme de l'information

La convention porte notamment sur un ou plusieurs des points

1° La durée et les caractéristiques générales du programme propre

2° Les modalités permettant d'assurer la contribution au développement de

2° bis. La proportion substantielle d'oeuvres musicales d'expression française ou

Par dérogation, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut autoriser, pour

\-soit pour les radios spécialisées dans la mise en valeur

\-soit pour les radios spécialisées dans la promotion de jeunes

\-soit, pour les radios spécialisées dans la découverte musicale qui

Pour l'application des premier et quatrième alinéas du présent 2°

Dans l'hypothèse où plus de la moitié du total des

Les mesures propres à contribuer à l'éducation aux médias et à l'information;

4° La part du chiffre d'affaires consacrée à l'acquisition des

4° bis Les dispositions propres à assurer le respect de

5° La diffusion de programmes éducatifs et culturels ainsi que

5° bis Les proportions substantielles des programmes qui, par des

5° ter. Pour les services de télévision diffusés par voie

6° Les dispositions propres à assurer l'indépendance des producteurs à

7° La contribution à des actions culturelles, éducatives et de

8° La contribution à la diffusion d'émissions de radio ou

9° La contribution à la diffusion à l'étranger d'émissions de

10° Le temps maximum consacré à la publicité, aux émissions

11° Le concours complémentaire au soutien financier de l'industrie cinématographique

12° Les conditions dans lesquelles les services de télévision bénéficiant

13° Les engagements en matière d'extension de la couverture du

14° Les modalités de rediffusion, intégrale ou partielle, par un

14° bis. Les modalités de mise à disposition, sur un

15° Les données associées au programme principal destinées à l'enrichir

16° La diffusion de programmes consacrés à la culture scientifique,

17° Les mesures en faveur de la cohésion sociale et

La convention mentionnée au premier alinéa du présent article précise

La convention mentionnée au premier alinéa définit également les prérogatives

Pour l'application des dispositions du 2° bis du présent article,

Sans préjudice des règles générales fixées en application de la

Toute modification de convention d'un service national de télévision autorisé

S'il l'estime utile, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut effectuer

En vigueur du mercredi 16 novembre 2016 au dimanche 23 décembre 2018

Modifié parLoi n°2016-1524 du 14 novembre 2016art. 7

La délivrance des autorisations d'usage de la ressource radioélectrique pour

Dans le respect de l'honnêteté et du pluralisme de l'information

La convention porte notamment sur un ou plusieurs des points

1° La durée et les caractéristiques générales du programme propre

2° Les modalités permettant d'assurer la contribution au développement de

2° bis. La proportion substantielle d'oeuvres musicales d'expression française ou

Par dérogation, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut autoriser, pour

\-soit pour les radios spécialisées dans la mise en valeur

\-soit pour les radios spécialisées dans la promotion de jeunes

\-soit, pour les radios spécialisées dans la découverte musicale qui

Pour l'application des premier et quatrième alinéas du présent 2°

Dans l'hypothèse où plus de la moitié du total des

3° alinéa abrogé ;

4° La part du chiffre d'affaires consacrée à l'acquisition des

4° bis Les dispositions propres à assurer le respect de

5° La diffusion de programmes éducatifs et culturels ainsi que

5° bis Les proportions substantielles des programmes qui, par des

5° ter. Pour les services de télévision diffusés par voie

6° Les dispositions propres à assurer l'indépendance des producteurs à

7° La contribution à des actions culturelles, éducatives et de

8° La contribution à la diffusion d'émissions de radio ou

9° La contribution à la diffusion à l'étranger d'émissions de

10° Le temps maximum consacré à la publicité, aux émissions

11° Le concours complémentaire au soutien financier de l'industrie cinématographique

12° Les conditions dans lesquelles les services de télévision bénéficiant

13° Les engagements en matière d'extension de la couverture du

14° Les modalités de rediffusion, intégrale ou partielle, par un

14° bis. Les modalités de mise à disposition, sur un

15° Les données associées au programme principal destinées à l'enrichir

16° La diffusion de programmes consacrés à la culture scientifique,

17° Les mesures en faveur de la cohésion sociale et

La convention mentionnée au premier alinéa du présent article précise les mesures à mettre en œuvre pour garantir le respect des principes mentionnés au troisième alinéa de l'article 3-1.

La convention mentionnée au premier alinéa définit également les prérogatives et notamment les pénalités contractuelles dont dispose le Conseil supérieur de l'audiovisuel pour assurer le respect des obligations conventionnelles. Ces pénalités ne peuvent être supérieures aux sanctions prévues aux 1°, 2° et 3° de l'article 42-1 de la présente loi ; elles sont notifiées au titulaire de l'autorisation qui peut, dans les deux mois, former un recours devant le Conseil d'Etat.

Pour l'application des dispositions du 2° bis du présent article,

Sans préjudice des règles générales fixées en application de la

Toute modification de convention d'un service national de télévision autorisé

S'il l'estime utile, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut effectuer

En vigueur du samedi 9 juillet 2016 au mardi 15 novembre 2016

Modifié parLoi n°2016-925 du 7 juillet 2016art. 35

La délivrance des autorisations d'usage de la ressource radioélectrique pour

Dans le respect de l'honnêteté et du pluralisme de l'information

La convention porte notamment sur un ou plusieurs des points

1° La durée et les caractéristiques générales du programme propre

2° Les modalités permettant d'assurer la contribution au développement de

2° bis. La proportion substantielle d'oeuvres musicales d'expression française ou

Par dérogation, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut autoriser, pour

\-soit pour les radios spécialisées dans la mise en valeur

\-soit pour les radios spécialisées dans la promotion de jeunes

\-soit, pour les radios spécialisées dans la découverte musicale qui diffusent au moins mille titres différents sur un mois donné dont la moitié au moins sont des nouvelles productions, chacun de ces titres n'étant pas diffusé plus de cent fois sur cette même période : 15 % de nouvelles productions francophones ou de nouveaux talents francophones.

Pour l'application des premier et quatrième alinéas du présent 2° bis, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut, pour les services dont les programmes musicaux constituent une proportion importante de la programmation, diminuer la proportion minimale de titres francophones, en tenant compte de l'originalité de la programmation et des engagements substantiels et quantifiés pris par la radio en matière de diversité musicale, sans que cette proportion puisse être inférieure respectivement à 35 % et 30 %. Ces engagements, applicables à l'ensemble de la programmation musicale du service aux heures d'écoute significative, portent sur le taux de nouvelles productions, qui ne peut être inférieur à 45 %, le nombre de rediffusions d'un même titre, qui ne peut être supérieur à cent cinquante par mois, ainsi que sur le nombre de titres et d'artistes diffusés et sur la diversité des producteurs de phonogrammes. Les modalités de ces engagements sont fixées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel dans une délibération prise après consultation publique. Dans l'hypothèse où plus de la moitié du total des diffusions d'œuvres musicales d'expression française ou interprétées dans une langue régionale en usage en France se concentre sur les dix œuvres musicales d'expression française ou interprétées dans une langue régionale en usage en France les plus programmées par un service, les diffusions intervenant au-delà de ce seuil ou n'intervenant pas à des heures d'écoute significative ne sont pas prises en compte pour le respect des proportions fixées par la convention pour l'application du présent 2° bis ;

3° alinéa abrogé ;

4° La part du chiffre d'affaires consacrée à l'acquisition des

4° bis Les dispositions propres à assurer le respect de

5° La diffusion de programmes éducatifs et culturels ainsi que

5° bis Les proportions substantielles des programmes qui, par des

5° ter. Pour les services de télévision diffusés par voie

6° Les dispositions propres à assurer l'indépendance des producteurs à

7° La contribution à des actions culturelles, éducatives et de

8° La contribution à la diffusion d'émissions de radio ou

9° La contribution à la diffusion à l'étranger d'émissions de

10° Le temps maximum consacré à la publicité, aux émissions

11° Le concours complémentaire au soutien financier de l'industrie cinématographique

12° Les conditions dans lesquelles les services de télévision bénéficiant

13° Les engagements en matière d'extension de la couverture du

14° Les modalités de rediffusion, intégrale ou partielle, par un

14° bis. Les modalités de mise à disposition, sur un

15° Les données associées au programme principal destinées à l'enrichir

16° La diffusion de programmes consacrés à la culture scientifique,

17° Les mesures en faveur de la cohésion sociale et

La convention mentionnée au premier alinéa définit également les prérogatives

Pour l'application des dispositions du 2° bis du présent article,

Sans préjudice des règles générales fixées en application de la

Toute modification de convention d'un service national de télévision autorisé

S'il l'estime utile, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut effectuer

En vigueur du dimanche 17 novembre 2013 au vendredi 8 juillet 2016

Modifié parLoi n°2013-1028 du 15 novembre 2013art. 19

La délivrance des autorisations d'usage de la ressource radioélectrique pour

Dans le respect de l'honnêteté et du pluralisme de l'information

La convention porte notamment sur un ou plusieurs des points

1° La durée et les caractéristiques générales du programme propre

2° Les modalités permettant d'assurer la contribution au développement de

2° bis. La proportion substantielle d'oeuvres musicales d'expression française ou

Par dérogation, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut autoriser, pour

\-soit pour les radios spécialisées dans la mise en valeur

\-soit pour les radios spécialisées dans la promotion de jeunes

3° alinéa abrogé ;

4° La part du chiffre d'affaires consacrée à l'acquisition des

4° bis Les dispositions propres à assurer le respect de

5° La diffusion de programmes éducatifs et culturels ainsi que

5° bis Les proportions substantielles des programmes qui, par des

5° ter. Pour les services de télévision diffusés par voie

6° Les dispositions propres à assurer l'indépendance des producteurs à

7° La contribution à des actions culturelles, éducatives et de

8° La contribution à la diffusion d'émissions de radio ou

9° La contribution à la diffusion à l'étranger d'émissions de

10° Le temps maximum consacré à la publicité, aux émissions

11° Le concours complémentaire au soutien financier de l'industrie cinématographique

12° Les conditions dans lesquelles les services de télévision bénéficiant

13° Les engagements en matière d'extension de la couverture du

14° Les modalités de rediffusion, intégrale ou partielle, par un

14° bis. Les modalités de mise à disposition, sur un

15° Les données associées au programme principal destinées à l'enrichir

16° La diffusion de programmes consacrés à la culture scientifique,

17° Les mesures en faveur de la cohésion sociale et

La convention mentionnée au premier alinéa définit également les prérogatives

Pour l'application des dispositions du 2° bis du présent article,

Sans préjudice des règles générales fixées en application de la

Toute modification de convention d'un service national de télévision autorisé en application de l'article 30-1 ou d'un service de radio appartenant à un réseau de diffusion à caractère national au sens de l'article 41-3 susceptible de modifier de façon importante le marché en cause est précédée d'une étude d'impact, rendue publique.

S'il l'estime utile, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut effectuer une telle étude pour les autres services autorisés.

En vigueur du jeudi 19 mai 2011 au samedi 16 novembre 2013

Modifié parLoi n°2011-525 du 17 mai 2011art. 142

La délivrance des autorisations d'usage de la ressource radioélectrique pour

Dans le respect de l'honnêteté et du pluralisme de l'information

La convention porte notamment sur un ou plusieurs des points

1° La durée et les caractéristiques générales du programme propre

2° Les modalités permettant d'assurer la contribution au développement de

2° bis. La proportion substantielle d'oeuvres musicales d'expression française ou

Par dérogation, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut autoriser, pour

\-soit pour les radios spécialisées dans la mise en valeur

\-soit pour les radios spécialisées dans la promotion de jeunes

3° alinéa abrogé ;

4° La part du chiffre d'affaires consacrée à l'acquisition des droits de diffusion d'œuvres cinématographiques d'expression originale française ;

4° bis Les dispositions propres à assurer le respect de

5° La diffusion de programmes éducatifs et culturels ainsi que

5° bis Les proportions substantielles des programmes qui, par des dispositifs adaptés et en particulier aux heures de grande écoute, sont accessibles aux personnes sourdes ou malentendantes. Pour les services de télévision dont l'audience moyenne annuelle dépasse 2,5 % de l'audience totale des services de télévision, cette obligation s'applique, dans un délai maximum de cinq ans suivant la publication de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, à la totalité de leurs programmes, à l'exception des messages publicitaires. La convention peut toutefois prévoir des dérogations justifiées par les caractéristiques de certains programmes. Pour les services de télévision à vocation locale, la convention peut prévoir un allègement des obligations d'adaptation ;

5° ter. Pour les services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique dont l'audience moyenne annuelle dépasse 2,5 % de l'audience totale des services de télévision, les proportions de programmes qui, par des dispositifs adaptés et en particulier aux heures de grande écoute, sont accessibles aux personnes aveugles ou malvoyantes ;

6° Les dispositions propres à assurer l'indépendance des producteurs à

7° La contribution à des actions culturelles, éducatives et de

8° La contribution à la diffusion d'émissions de radio ou

9° La contribution à la diffusion à l'étranger d'émissions de

10° Le temps maximum consacré à la publicité, aux émissions

11° Le concours complémentaire au soutien financier de l'industrie cinématographique

12° Les conditions dans lesquelles les services de télévision bénéficiant d'une autorisation nationale en clair sont autorisés à effectuer des décrochages locaux sous leur responsabilité éditoriale, dans la limite cumulée de trois heures par jour, sauf dérogation du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Les décrochages locaux visés au présent alinéa ne sont pas considérés comme des services distincts bénéficiant d'autorisations locales et ne peuvent comporter de messages publicitaires ni d'émissions parrainées;

13° Les engagements en matière d'extension de la couverture du

14° Les modalités de rediffusion, intégrale ou partielle, par un

14° bis. Les modalités de mise à disposition, sur un

15° Les données associées au programme principal destinées à l'enrichir

16° La diffusion de programmes consacrés à la culture scientifique,

17° Les mesures en faveur de la cohésion sociale et

La convention mentionnée au premier alinéa définit également les prérogatives

Pour l'application des dispositions du 2° bis du présent article,

Sans préjudice des règles générales fixées en application de la

En vigueur du dimanche 8 mars 2009 au mercredi 18 mai 2011

Modifié parLoi n°2009-258 du 5 mars 2009art. 47

La délivrance des autorisations d'usage de la ressource radioélectrique pour

Dans le respect de l'honnêteté et du pluralisme de l'information

La convention porte notamment sur un ou plusieurs des points

1° La durée et les caractéristiques générales du programme propre

Les modalités permettant d'assurer la contribution au développement de la productiond'œuvres audiovisuellesen tenant compte des accords conclus entre l'éditeur de services et une ou plusieurs organisations professionnellesde l'industrie audiovisuelle, s'agissant notamment dela durée des droits;

2° bis. La proportion substantielle d'oeuvres musicales d'expression française ou

Par dérogation, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut autoriser, pour

\-soit pour les radios spécialisées dans la mise en valeur du patrimoine musical : 60 % de titres francophones, dont un pourcentage de nouvelles productions pouvant aller jusqu'à 10 % du total, avec au minimum un titre par heure en moyenne ;

\-soit pour les radios spécialisées dans la promotion de jeunes talents : 35 % de titres francophones, dont 25 % au moins du total provenant de nouveaux talents ;

3° alinéa abrogé ;

4° La part du chiffre d'affaires consacrée à l'acquisition des

4° bis Les dispositions propres à assurer le respect de

5° La diffusion de programmes éducatifs et culturels ainsi que

5° bis Les proportions substantielles des programmes qui, par des dispositifs adaptés et en particulier aux heures de grande écoute, sont accessibles aux personnes sourdes ou malentendantes. Pour les services de télévision dont l'audience moyenne annuelle dépasse 2, 5 % de l'audience totale des services de télévision, cette obligation s'applique, dans un délai maximum de cinq ans suivant la publication de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, à la totalité de leurs programmes, à l'exception des messages publicitaires. La convention peut toutefois prévoir des dérogations justifiées par les caractéristiques de certains programmes. Pour les services de télévision à vocation locale, la convention peut prévoir un allègement des obligations d'adaptation ;

5° ter. Pour les services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique dont l'audience moyenne annuelle dépasse 2, 5 % de l'audience totale des services de télévision, les proportions de programmes qui, par des dispositifs adaptés et en particulier aux heures de grande écoute, sont accessibles aux personnes aveugles ou malvoyantes ;

6° Les dispositions propres à assurer l'indépendance des producteurs à

7° La contribution à des actions culturelles, éducatives et de

8° La contribution à la diffusion d'émissions de radio ou

9° La contribution à la diffusion à l'étranger d'émissions de

10° Le temps maximum consacré à la publicité, aux émissions

11° Le concours complémentaire au soutien financier de l'industrie cinématographique

12° Les conditions dans lesquelles les services de télévision bénéficiant

13° Les engagements en matière d'extension de la couverture du

14° Les modalités de rediffusion, intégrale ou partielle, par un

14° bis. Les modalités de mise à disposition, sur un service de médias audiovisuels à la demande, des programmes d'un service de télévision dans le cadre d'un service dit de télévision de rattrapage. En matière audiovisuelle, les obligations mentionnées aux 3° et 4° de l'article 27 portent alors globalement sur ces services ;

15° Les données associées au programme principal destinées à l'enrichir

16° La diffusion de programmes consacrés à la culture scientifique,

17° Les mesures en faveur de la cohésion sociale et

La convention mentionnée au premier alinéa définit également les prérogatives

Pour l'application des dispositions du 2° bis du présent article,

Sans préjudice des règles générales fixées en application de la

En vigueur du dimanche 2 avril 2006 au samedi 7 mars 2009

La délivrance des autorisations d'usage de la ressource radioélectrique pour

Dans le respect de l'honnêteté et du pluralisme de l'information

La convention porte notamment sur un ou plusieurs des points

1° La durée et les caractéristiques générales du programme propre

2° Le temps consacré à la diffusion d'oeuvres audiovisuelles d'expression

2° bis. La proportion substantielle d'oeuvres musicales d'expression française ou

Par dérogation, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut autoriser, pour

soit pour les radios spécialisées dans la mise en valeur

soit pour les radios spécialisées dans la promotion de jeunes

3° alinéa abrogé ;

4° La part du chiffre d'affaires consacrée à l'acquisition des

4° bis Les dispositions propres à assurer le respect de

5° La diffusion de programmes éducatifs et culturels ainsi que

5° bis Les proportions substantielles des programmes qui, par des

6° Les dispositions propres à assurer l'indépendance des producteurs à

7° La contribution à des actions culturelles, éducatives et de

8° La contribution à la diffusion d'émissions de radio ou

9° La contribution à la diffusion à l'étranger d'émissions de

10° Le temps maximum consacré à la publicité, aux émissions

11° Le concours complémentaire au soutien financier de l'industrie cinématographique

12° Les conditions dans lesquelles les services de télévision bénéficiant

13° Les engagements en matière d'extension de la couverture du

14° Les modalités de rediffusion, intégrale ou partielle, par un

15° Les données associées au programme principal destinées à l'enrichir

16° La diffusion de programmes consacrés à la culture scientifique, technique et industrielle ;

17° Les mesures en faveur de la cohésion sociale et relatives à la lutte contre les discriminations.

La convention mentionnée au premier alinéa définit également les prérogatives

Pour l'application des dispositions du 2° bis du présent article,

Sans préjudice des règles générales fixées en application de la

En vigueur du samedi 12 février 2005 au samedi 1 avril 2006

Modifié parLoi n°2005-102 du 11 février 2005art. 74 (V)

La délivrance des autorisations d'usage de la ressource radioélectrique pour

Dans le respect de l'honnêteté et du pluralisme de l'information

La convention porte notamment sur un ou plusieurs des points

1° La durée et les caractéristiques générales du programme propre

2° Le temps consacré à la diffusion d'oeuvres audiovisuelles d'expression

2° bis. La proportion substantielle d'oeuvres musicales d'expression française ou

Par dérogation, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut autoriser, pour

soit pour les radios spécialisées dans la mise en valeur

soit pour les radios spécialisées dans la promotion de jeunes

3° alinéa abrogé ;

4° La part du chiffre d'affaires consacrée à l'acquisition des

4° bis Les dispositions propres à assurer le respect de

5° La diffusion de programmes éducatifs et culturels ainsi que

5° bisLes proportions substantielles des programmes qui, par des dispositifs adaptés et en particulier aux heures de grande écoute, sont accessibles aux personnes sourdes ou malentendantes. Pour les services dont l'audience moyenne annuelle dépasse 2,5 % de l'audience totaledes services de télévision, cette obligation s'applique, dans un délai maximum de cinq ans suivant la publication de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droitset des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, à la totalité de leursprogrammes, à l'exception des messages publicitaires. La convention peut toutefois prévoir des dérogations justifiées par les caractéristiques de certains programmes. Pour les services de télévision à vocation locale, la convention peut prévoir un allègement des obligations d'adaptation;

6° Les dispositions propres à assurer l'indépendance des producteurs à

7° La contribution à des actions culturelles, éducatives et de

8° La contribution à la diffusion d'émissions de radio ou

9° La contribution à la diffusion à l'étranger d'émissions de

10° Le temps maximum consacré à la publicité, aux émissions

11° Le concours complémentaire au soutien financier de l'industrie cinématographique

12° Les conditions dans lesquelles les services de télévision bénéficiant

13° Les engagements en matière d'extension de la couverture du

14° Les modalités de rediffusion, intégrale ou partielle, par un

15° Les données associées au programme principal destinées à l'enrichir

16° La diffusion de programmes consacrés à la culture scientifique,

La convention mentionnée au premier alinéa définit également les prérogatives

Pour l'application des dispositions du 2° bis du présent article,

Sans préjudice des règles générales fixées en application de la

En vigueur du samedi 10 juillet 2004 au vendredi 11 février 2005

La délivrance des autorisations d'usage de la ressource radioélectrique pour chaque nouveau service diffusé par voie hertzienne terrestre autre que ceux exploités par les sociétés nationales de programme, est subordonnée à la conclusion d'une convention passée entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel au nom de l'Etat et la personne qui demande l'autorisation.

Dans le respect de l'honnêteté et du pluralisme de l'information et des programmes et des règles générales fixées en application de la présente loi et notamment de son article 27, cette convention fixe les règles particulières applicables au service, compte tenu de l'étendue de la zone desservie, de la part du service dans le marché publicitaire, du respect de l'égalité de traitement entre les différents services et des conditions de concurrence propres à chacun d'eux, ainsi que du développement de la radio et de la télévision numériques de terre.

La convention porte notamment sur un ou plusieurs des points suivants :

1° La durée et les caractéristiques générales du programme propre ;

2° Le temps consacré à la diffusion d'oeuvres audiovisuelles d'expression originale française en première diffusion en France, la part du chiffre d'affaires consacrée à l'acquisition des droits de diffusion de ces oeuvres ainsi que la grille horaire de leur programmation ;

2° bis. La proportion substantielle d'oeuvres musicales d'expression française ou interprétées dans une langue régionale en usage en France, qui doit atteindre un minimum de 40 % de chansons d'expression française, dont la moitié au moins provenant de nouveaux talents ou de nouvelles productions, diffusées aux heures d'écoute significative par chacun des services de radio autorisés par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, pour la part de ses programmes composée de musique de variétés.

Par dérogation, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut autoriser, pour des formats spécifiques, les proportions suivantes :

soit pour les radios spécialisées dans la mise en valeur du patrimoine musical : 60 % de titres francophones, dont un pourcentage de nouvelles productions pouvant aller jusqu'à 10 % du total, avec au minimum un titre par heure en moyenne ;

soit pour les radios spécialisées dans la promotion de jeunes talents : 35 % de titres francophones, dont 25 % au moins du total provenant de nouveaux talents ;

3° alinéa abrogé ;

4° La part du chiffre d'affaires consacrée à l'acquisition des droits de diffusion d'oeuvres cinématographiques d'expression originale française ;

4° bis Les dispositions propres à assurer le respect de la langue française et le rayonnement de la francophonie ;

5° La diffusion de programmes éducatifs et culturels ainsi que d'émissions destinées à faire connaître les différentes formes d'expression artistique ;

5° bis. Le développement, par des dispositifs adaptés, de l'accès des personnes sourdes et malentendantes aux programmes diffusés ;

6° Les dispositions propres à assurer l'indépendance des producteurs à l'égard des diffuseurs ;

7° La contribution à des actions culturelles, éducatives et de défense des consommateurs ;

8° La contribution à la diffusion d'émissions de radio ou de télévision dans les départements, territoires et collectivités territoriales d'outre-mer, à la connaissance, en métropole, de ces départements, territoires et collectivités territoriales et à la diffusion des programmes culturels de ces collectivités ;

9° La contribution à la diffusion à l'étranger d'émissions de radio ou de télévision ;

10° Le temps maximum consacré à la publicité, aux émissions parrainées, ainsi que les modalités de leur insertion dans les programmes ;

11° Le concours complémentaire au soutien financier de l'industrie cinématographique et de l'industrie de programmes audiovisuels, dans les conditions d'affectation fixées par la loi de finances ;

12° Les conditions dans lesquelles les services de télévision bénéficiant d'une autorisation nationale en clair sont autorisés à effectuer des décrochages locaux sous leur responsabilité éditoriale, dans la limite cumulée de trois heures par jour, sauf dérogation du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Les décrochages locaux visés au présent alinéa ne sont pas considérés comme des services distincts bénéficiant d'autorisations locales et ne peuvent comporter de messages publicitaires ni d'émissions parrainées. Toutefois, les décrochages locaux exceptionnels autorisés par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, dans des conditions prévues par décret, peuvent comporter des messages publicitaires diffusés sur l'ensemble du territoire national ;

13° Les engagements en matière d'extension de la couverture du territoire ;

14° Les modalités de rediffusion, intégrale ou partielle, par un réseau de communications électroniques au sens du 2° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, du service de télévision en plusieurs programmes, dans des conditions fixées par décret. Dans la limite d'un tiers de leur temps de diffusion, ces rediffusions peuvent toutefois comprendre des programmes différents du programme principal dont elles sont issues. Elles doivent s'effectuer selon un principe identique en ce qui concerne le recours ou non à une rémunération de la part des usagers. Les obligations mentionnées aux 3° et 4° de l'article 27 portent alors globalement sur le service, et les obligations mentionnées aux 1°, 2° et 5° dudit article portent sur chacun des programmes le constituant ;

15° Les données associées au programme principal destinées à l'enrichir et à le compléter ;

16° La diffusion de programmes consacrés à la culture scientifique, technique et industrielle.

La convention mentionnée au premier alinéa définit également les prérogatives et notamment les pénalités contractuelles dont dispose le Conseil supérieur de l'audiovisuel pour assurer le respect des obligations conventionnelles. Ces pénalités ne peuvent être supérieures aux sanctions prévues aux 1°, 2° et 3° de l'article 42-1 de la présente loi ; elles sont notifiées au titulaire de l'autorisation qui peut, dans les deux mois, former un recours devant le Conseil d'Etat.

Pour l'application des dispositions du 2° bis du présent article, le Conseil supérieur de l'audiovisuel adaptera, dans les six mois à compter de la publication de la loi n° 94-88 du 1er février 1994 modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, les conventions déjà conclues avec les services de radio autorisés.

Sans préjudice des règles générales fixées en application de la présente loi et notamment de son article 27 et afin de faciliter le développement de la télévision numérique de terre, les conventions conclues avec les éditeurs de services autorisés en application de l'article 30-1 pourront être régulièrement révisées sur un ou plusieurs des points précédemment énumérés.