Décret n°2001-1333 du 28 décembre 2001

Article 1

Créé le 29 décembre 2001 · En vigueur du 6 novembre 2003 au 3 juillet 2010

Le présent décret est applicable aux éditeurs de services diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique pour leurs services, à l'exclusion :
1° Des services de radiodiffusion sonore ;
2° Des services mentionnés au deuxième alinéa du III de l'article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée ;
3° Des services consistant en la reprise intégrale et simultanée des services de télévision édités par les sociétés nationales de programme mentionnées à l'article 44 de la loi du 30 septembre 1986 diffusés en mode analogique par voie hertzienne terrestre, ainsi que, pour La Cinquième, par câble et par satellite.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 4 juillet 2010

Abrogé parDécret n°2010-747 du 2 juillet 2010art. 53 (Ab)

En vigueur du jeudi 6 novembre 2003 au samedi 3 juillet 2010

Le présent décret est applicable aux éditeurs de services diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique pour leurs services, à l'exclusion :

1° Des services de radiodiffusion sonore ;

2° Des services mentionnés au deuxième alinéa du III de

3° Des services consistant en la reprise intégrale et simultanée

En vigueur du samedi 29 décembre 2001 au mercredi 5 novembre 2003

Le présent décret est applicable aux éditeurs de services à vocation nationale diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique pour leurs services, à l'exclusion :

1° Des services de radiodiffusion sonore ;

2° Des services mentionnés au deuxième alinéa du III de l'article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée ;

3° Des services consistant en la reprise intégrale et simultanée des services de télévision édités par les sociétés nationales de programme mentionnées à l'article 44 de la loi du 30 septembre 1986 diffusés en mode analogique par voie hertzienne terrestre, ainsi que, pour La Cinquième, par câble et par satellite.