Créé le 25 août 2000 · En vigueur du 27 mars 2007 au 31 décembre 2016
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Abrogé par Décret n°2016-1699 du 12 décembre 2016 - art. 7
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, de la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu le titre III du livre II du code rural ;
Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés, et notamment son article 10 ;
Vu le décret n° 2000-792 du 24 août 2000 portant statut des personnels techniques et administratifs du Conseil supérieur de la pêche, et notamment son article 7,
Créé le 25 août 2000 · En vigueur du 27 mars 2007 au 31 décembre 2016
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Créé le 25 août 2000 · En vigueur du 4 avril 2015 au 31 décembre 2016
Les personnels de la filière technique autres que les agents mentionnés à l'article 3 ci-dessous perçoivent une prime de service et de rendement.
Le montant plafond de la prime de service et de rendement effectivement allouée à un agent est fixé annuellement à 30 % du traitement brut.
Les personnels mentionnés à l'article 46 du décret du 24 août 2000 susvisé bénéficient d'un régime transitoire particulier précisé par un arrêté conjoint du ministre chargé de la pêche en eau douce, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.
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Créé le 25 août 2000 · En vigueur du 8 mai 2010 au 31 décembre 2016
Les personnels de la filière technique relevant du groupe 4, commissionnés et assermentés en application de l'article L. 237-1 du code rural et de la pêche maritime, perçoivent une prime de rendement et une prime de sujétion et de risques. Ils perçoivent une prime de logement lorsqu'ils ne bénéficient pas de l'attribution d'un logement par nécessité absolue de service.
Le montant de la prime de rendement effectivement alloué à un agent ne peut excéder annuellement le double du taux moyen.
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Créé le 25 août 2000 · En vigueur du 27 mars 2007 au 31 décembre 2016
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Créé le 25 août 2000 · En vigueur du 27 mars 2007 au 31 décembre 2016
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Créé le 25 août 2000 · En vigueur du 27 mars 2007 au 31 décembre 2016
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Créé le 25 août 2000 · En vigueur du 27 mars 2007 au 31 décembre 2016
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Créé le 25 août 2000 · En vigueur du 27 mars 2007 au 31 décembre 2016
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Par le Premier ministre :
Lionel Jospin
La ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,
Dominique Voynet
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Michel Sapin
La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly
Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017
En vigueur du mardi 27 mars 2007 au samedi 31 décembre 2016
En vigueur du vendredi 25 août 2000 au lundi 26 mars 2007