Décret n°2000-884 du 11 septembre 2000

Article 6

Créé le 25 août 2000 · En vigueur du 27 mars 2007 au 31 décembre 2016

A compter du 1er septembre 2000, les personnels de la filière technique ont droit après service fait à une indemnité de service de nuit déterminée comme suit : toute absence, pour raison de service, de la résidence administrative entre 21 heures et 6 heures ouvre droit à l'attribution d'une indemnité par période complète de quatre heures dont le taux est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la pêche en eau douce, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.
Cette indemnité de service de nuit est exclusive de l'indemnité de nuitée prévue à l'article 10 (c) du décret du 28 mai 1990 susvisé.
Les conditions dans lesquelles est allouée l'indemnité de service de nuit sont fixées par décision du directeur général de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques dans la limite des crédits inscrits au budget de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques.

Effets de cet article

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Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017

Abrogé parDécret n°2016-1699 du 12 décembre 2016art. 7

En vigueur du mardi 27 mars 2007 au samedi 31 décembre 2016

A compter du 1er septembre 2000, les personnels de la

Cette indemnité de service de nuit est exclusive de l'indemnité

Les conditions dans lesquelles est allouée l'indemnité de service de nuit sont fixées par décision du directeur général de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiquesdans la limite des crédits inscrits au budget de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques.

En vigueur du vendredi 25 août 2000 au lundi 26 mars 2007

A compter du 1er septembre 2000, les personnels de la filière technique ont droit après service fait à une indemnité de service de nuit déterminée comme suit : toute absence, pour raison de service, de la résidence administrative entre 21 heures et 6 heures ouvre droit à l'attribution d'une indemnité par période complète de quatre heures dont le taux est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la pêche en eau douce, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.

Cette indemnité de service de nuit est exclusive de l'indemnité de nuitée prévue à l'article 10 (c) du décret du 28 mai 1990 susvisé.

Les conditions dans lesquelles est allouée l'indemnité de service de nuit sont fixées par décision du directeur général du Conseil supérieur de la pêche dans la limite des crédits inscrits au budget du Conseil supérieur de la pêche.