Décret n°2000-884 du 11 septembre 2000

Article 2

Créé le 25 août 2000 · En vigueur du 4 avril 2015 au 31 décembre 2016

Les personnels de la filière technique autres que les agents mentionnés à l'article 3 ci-dessous perçoivent une prime de service et de rendement.

Le montant plafond de la prime de service et de rendement effectivement allouée à un agent est fixé annuellement à 30 % du traitement brut.

Les personnels mentionnés à l'article 46 du décret du 24 août 2000 susvisé bénéficient d'un régime transitoire particulier précisé par un arrêté conjoint du ministre chargé de la pêche en eau douce, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017

Abrogé parDécret n°2016-1699 du 12 décembre 2016art. 7

En vigueur du samedi 4 avril 2015 au samedi 31 décembre 2016

Modifié parDÉCRET n°2015-377 du 1er avril 2015art. 1

Les personnels de la filière technique autres que les agents

article 3 ci-dessous perçoivent une prime de service et de rendement.

Le montant plafond de la prime de service et de rendement effectivement allouée à un agent est fixéannuellement à 30 %du traitement brut.

Les personnels mentionnés à l'

article 46 du décret du 24 août 2000 susvisé bénéficient d'un régime transitoire particulier précisé par un arrêté conjoint du ministre chargé de la pêche en eau douce, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.

En vigueur du mardi 27 mars 2007 au vendredi 3 avril 2015

Les personnels de la filière technique autres que les agents

article 3

ci-dessous perçoivent une prime de service et de rendement.

Le montant de la prime effectivement alloué à un agent

Les personnels mentionnés à l'

article 46 du décret du 24 août 2000 susvisé

bénéficient d'un régime transitoire particulier précisé par un arrêté conjoint

En vigueur du vendredi 25 août 2000 au lundi 26 mars 2007

Les personnels de la filière technique autres que les agents mentionnés à l'

article 3

ci-dessous perçoivent une prime de service et de rendement.

Le montant de la prime effectivement alloué à un agent ne peut excéder annuellement le double du taux moyen.

Les personnels mentionnés à l'

article 46 du décret du 24 août 2000 susvisé

bénéficient d'un régime transitoire particulier précisé par un arrêté conjoint du ministre chargé de la pêche en eau douce, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.