Décret n°2000-884 du 11 septembre 2000

Article 3

Créé le 25 août 2000 · En vigueur du 8 mai 2010 au 31 décembre 2016

Les personnels de la filière technique relevant du groupe 4, commissionnés et assermentés en application de l'article L. 237-1 du code rural et de la pêche maritime, perçoivent une prime de rendement et une prime de sujétion et de risques. Ils perçoivent une prime de logement lorsqu'ils ne bénéficient pas de l'attribution d'un logement par nécessité absolue de service.

Le montant de la prime de rendement effectivement alloué à un agent ne peut excéder annuellement le double du taux moyen.

Effets de cet article

cite

 Code rural L237-1

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017

Abrogé parDécret n°2016-1699 du 12 décembre 2016art. 7

En vigueur du samedi 8 mai 2010 au samedi 31 décembre 2016

Les personnels de la filière technique relevant du groupe 4, commissionnés et assermentés en application de l'article L. 237-1 du code rural et de la pêche maritime, perçoivent une prime de rendement et une prime de sujétion et de risques. Ils perçoivent une prime de logement lorsqu'ils ne bénéficient pas de l'attribution d'un logement par nécessité absolue de service.

Le montant de la prime de rendement effectivement alloué à

En vigueur du mardi 27 mars 2007 au vendredi 7 mai 2010

Les personnels de la filière technique relevant du groupe 4,

Le montant de la prime de rendement effectivement alloué à

En vigueur du vendredi 25 août 2000 au lundi 26 mars 2007

Les personnels de la filière technique relevant du groupe 4, commissionnés et assermentés en application de l'article L. 237-1 du code rural, perçoivent une prime de rendement et une prime de sujétion et de risques. Ils perçoivent une prime de logement lorsqu'ils ne bénéficient pas de l'attribution d'un logement par nécessité absolue de service.

Le montant de la prime de rendement effectivement alloué à un agent ne peut excéder annuellement le double du taux moyen.