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Décret n°2000-792 du 24 août 2000

TITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Abrogé1 janvier 2017

Créé le 25 août 2000 · En vigueur du 27 mars 2007 au 31 décembre 2016

Les ouvriers de pisciculture en fonction à l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques à la date de publication du présent décret peuvent, sur leur demande, être intégrés dans la filière technique du groupe 5. Ils disposent d'un délai de trois mois à compter de la date ci-dessus pour présenter leur demande. Ils sont classés à la date d'effet du présent décret dans la 2e classe du groupe 5 à l'échelon comportant un indice permettant de leur assurer une rémunération au moins égale à celle qu'ils percevaient dans leur situation d'origine.
Ceux d'entre eux qui perçoivent une rémunération supérieure à celle afférente à l'indice de l'échelon terminal de la 2e classe du groupe 5 sont classés à l'échelon terminal de cette classe, mais conservent, à titre personnel, leur rémunération antérieure jusqu'au jour où ils bénéficient, dans leur nouvelle situation, d'un indice correspondant à une rémunération au moins égale.

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017

En vigueur du vendredi 25 août 2000 au samedi 31 décembre 2016

TITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 46