Décret n°90-437 du 28 mai 1990

Article 10

Créé le 1 mai 1990 · En vigueur du 23 septembre 2000 au 31 octobre 2006

L'indemnité journalière susceptible d'être allouée à l'occasion d'une mission se décompose ainsi :
a) Une indemnité de repas lorsque l'agent se trouve en mission pendant la totalité de la période comprise entre onze heures et quatorze heures, pour le repas de midi ;
b) Une indemnité de repas lorsque l'agent se trouve en mission pendant la totalité de la période comprise entre dix-huit heures et vingt et une heures, pour le repas du soir ;
c) Une indemnité de nuitée lorsque l'agent se trouve en mission pendant la totalité de la période comprise entre zéro heure et cinq heures, pour la chambre et le petit déjeuner.
La mission commence à l'heure de départ de la résidence administrative et se termine à l'heure de retour à cette même résidence. Toutefois, l'autorité administrative peut considérer que la mission commence à l'heure de départ de la résidence familiale et se termine à l'heure de retour à cette même résidence.
En cas d'utilisation des transports en commun, l'heure de départ et l'heure de retour sont celles prévues par les horaires officiels des compagnies de transport.
Toutefois, pour tenir compte du délai nécessaire à l'agent pour se rendre au lieu où il emprunte le moyen de transport en commun et, inversement, pour en revenir, un délai forfaitaire d'une demi-heure est pris en compte dans la durée de la mission avant l'heure de départ et après l'heure de retour. Ce délai est porté à une heure en cas d'utilisation de l'avion ou du bateau.
Le temps passé à bord des avions et bateaux n'ouvre droit à aucune indemnité de nuitée ou de repas, sauf dans le cas où le prix du passage ne comprend pas la fourniture des repas.
L'indemnité de repas attribuée aux agents en mission est réduite de 50 % lorsque les intéressés ont utilisé la possibilité de se rendre dans un restaurant administratif ou assimilé.
L'indemnité de repas n'est pas attribuée pour un repas fourni gratuitement.
L'agent logé gratuitement ne reçoit pas l'indemnité de nuitée.

Historique des versions

En vigueur du samedi 23 septembre 2000 au mardi 31 octobre 2006

L'indemnité journalière susceptible d'être allouée à l'occasion d'une mission se

a) Une indemnité de repas lorsque l'agent se trouve en

b) Une indemnité de repas lorsque l'agent se trouve en

c) Une indemnité de nuitée lorsque l'agent se trouve en

La mission commence à l'heure de départ de la résidence

En cas d'utilisation des transports en commun, l'heure de départ

Toutefois, pour tenir compte du délai nécessaire à l'agent pour

Le temps passé à bord des avions et bateaux n'ouvre droit à aucune indemnité de nuitée ou de repas, sauf dans le cas où le prix du passage ne comprend pas la fourniture des repas. L'indemnité de repas attribuée aux agents en mission est réduite de 50 % lorsque les intéressés ont utilisé la possibilité de se rendre dans un restaurant administratif ou assimilé.

L'indemnité de repas n'est pas attribuée pour un repas fourni

L'agent logé gratuitement ne reçoit pas l'indemnité de nuitée.

En vigueur du jeudi 1 juillet 1999 au vendredi 22 septembre 2000

L'indemnité journalière susceptible d'être allouée à l'occasion d'une mission se

a) Une indemnité de repas lorsque l'agent se trouve en

b) Une indemnité de repas lorsque l'agent se trouve en

c) Une indemnité de nuitée lorsque l'agent se trouve en

La mission commence à l'heure de départ de la résidence

En cas d'utilisation des transports en commun, l'heure de départ

Toutefois, pour tenir compte du délai nécessaire à l'agent pour

Le temps passé à bord des avions et bateaux n'ouvre droit à aucune indemnité de nuitée ou de repas, sauf dans le cas où le prix du passage ne comprend pas la fourniture des repas. L'indemnité de repas attribuée aux agents en mission est réduite de 50 % lorsque les intéressés ont la possibilité de se rendre dans un restaurant administratif ou assimilé.

L'indemnité de repas n'est pas attribuée pour un repas fourni

L'agent logé gratuitement ne reçoit pas l'indemnité de nuitée.

En vigueur du mardi 1 mai 1990 au mercredi 30 juin 1999

L'indemnité journalière susceptible d'être allouée à l'occasion d'une mission se décompose ainsi :

a) Une indemnité de repas lorsque l'agent se trouve en mission pendant la totalité de la période comprise entre onze heures et quatorze heures, pour le repas de midi ;

b) Une indemnité de repas lorsque l'agent se trouve en mission pendant la totalité de la période comprise entre dix-huit heures et vingt et une heures, pour le repas du soir ;

c) Une indemnité de nuitée lorsque l'agent se trouve en mission pendant la totalité de la période comprise entre zéro heure et cinq heures, pour la chambre et le petit déjeuner.

La mission commence à l'heure de départ de la résidence administrative et se termine à l'heure de retour à cette même résidence. Toutefois, l'autorité administrative peut considérer que la mission commence à l'heure de départ de la résidence familiale et se termine à l'heure de retour à cette même résidence.

En cas d'utilisation des transports en commun, l'heure de départ et l'heure de retour sont celles prévues par les horaires officiels des compagnies de transport.

Toutefois, pour tenir compte du délai nécessaire à l'agent pour se rendre au lieu où il emprunte le moyen de transport en commun et, inversement, pour en revenir, un délai forfaitaire d'une demi-heure est pris en compte dans la durée de la mission avant l'heure de départ et après l'heure de retour. Ce délai est porté à une heure en cas d'utilisation de l'avion ou du bateau.

Le temps passé à bord des avions et bateaux n'ouvre droit à aucune indemnité de nuitée ou de repas, sauf dans le cas où le prix du passage ne comprend pas la fourniture des repas.

L'indemnité de repas n'est pas attribuée pour un repas fourni gratuitement.

L'agent logé gratuitement ne reçoit pas l'indemnité de nuitée.