Décret n°2000-792 du 24 août 2000

Article 7

Créé le 25 août 2000 · En vigueur du 27 mars 2007 au 31 décembre 2016

Les agents régis par le présent décret ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant :
  • le traitement brut afférent à l'indice affecté à leur échelon de classement ;
  • l'indemnité de résidence ;
  • le supplément familial de traitement.

Cette rémunération est déterminée et évolue selon le régime applicable aux fonctionnaires de l'Etat. Un arrêté conjoint du ministre chargé de la pêche en eau douce, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique fixe, pour chaque groupe, les échelonnements indiciaires applicables. Le cas échéant, les agents peuvent bénéficier de primes et indemnités.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017

Abrogé parDécret n°2016-1697 du 12 décembre 2016art. 29

En vigueur du mardi 27 mars 2007 au samedi 31 décembre 2016

Les agents régis par le présent décret ont droit, après

le traitement brut afférent à l'indice affecté à leur échelon

l'indemnité de résidence ;

le supplément familial de traitement.

Cette rémunération est déterminée et évolue selon le régime applicable

En vigueur du vendredi 25 août 2000 au lundi 26 mars 2007

Les agents régis par le présent décret ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant :

le traitement brut afférent à l'indice affecté à leur échelon de classement ;

l'indemnité de résidence ;

le supplément familial de traitement.

Cette rémunération est déterminée et évolue selon le régime applicable aux fonctionnaires de l'Etat. Un arrêté conjoint du ministre chargé de la pêche en eau douce, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique fixe, pour chaque groupe, les échelonnements indiciaires applicables. Le cas échéant, les agents peuvent bénéficier de primes et indemnités.