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Décret n°2000-361 du 26 avril 2000

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu l'article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique, notamment ses articles 80 à 95 ;

Vu le décret n° 63-1228 du 11 décembre 1963 modifié relatif aux installations nucléaires,

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Créé le 1 janvier 2000

Les coefficients multiplicateurs relatifs à la taxe annuelle à laquelle sont assujetties les installations nucléaires de base, en vertu de l'article 43 de la loi de finances pour 2000 susvisée, sont fixés conformément au tableau annexé au présent décret.

Créé le 1 janvier 2000

La taxe est due au 1er janvier de chaque année. Lors de la création d'une installation nucléaire de base, la taxe est due dès la date de publication du décret d'autorisation de création et pour l'année entière.

Créé le 1 janvier 2000 · En vigueur depuis le 25 décembre 2011

Le président de l'Autorité de sûreté nucléaire fixe le montant des taxes dues au titre de l'article 43 de la loi de finances pour 2000 susvisée. Il le notifie aux exploitants qui en sont redevables et prescrit l'exécution des recettes correspondantes.

Créé le 1 janvier 2000 · En vigueur depuis le 28 décembre 2016

Les taxes dues au titre de l'article 43 de la loi de finances pour 2000 susvisée sont payées au plus tard le 31 mars ou, en cas de création d'une installation nucléaire de base, à la fin du deuxième mois suivant la date de publication du décret d'autorisation de création. Tout retard de paiement supérieur à 15 jours donne lieu à l'application d'une majoration de 10 % du montant de la taxe due.

A défaut de paiement, et au plus tard deux mois après l'application de la majoration de 10 %, le recouvrement des sommes impayées est assuré dans les conditions prévues aux articles 112 à 124 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Créé le 28 décembre 2016

La contribution spéciale prévue à l'article 58 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 est payée en deux fois : la première part au plus tard le 31 mars, la seconde part au plus tard le 30 novembre de chaque année.
La fraction de la contribution spéciale correspondant à chaque part, comprise entre 20 % et 80 % du montant total, est fixée par arrêté des ministres chargés de l'énergie et du budget avant le 15 janvier de l'année où la contribution spéciale est due. A défaut de publication d'un arrêté dans les délais, chaque part correspond à une moitié du montant total de la contribution spéciale.

Créé le 1 janvier 2000

Le décret n° 76-480 du 24 mai 1976 fixant les modalités d'application de l'article 17 de la loi de finances rectificative pour 1975 (n° 75-1242 du 27 décembre 1975), modifié par le décret n° 77-1059 du 14 septembre 1977 et par le décret n° 82-577 du 29 juin 1982, est abrogé.

Créé le 31 décembre 2007 · En vigueur depuis le 28 décembre 2016

Les coefficients multiplicateurs de la taxe additionnelle à la taxe sur les installations nucléaires de base, dite de " recherche ", prévue au V de l'article 43 de la loi de finances pour 2000 susvisée, sont fixés dans le tableau ci-dessous.

CATÉGORIES COEFFICIENTS MULTIPLICATEURS
Réacteurs nucléaires de production d'énergie autres que ceux consacrés à titre principal à la recherche (par tranche) 2,88
Réacteurs nucléaires de production d'énergie consacrés à titre principal à la recherche 3,67
Autres réacteurs nucléaires 3,67
Usines de traitement de combustibles usés 2,91
.

Créé le 31 décembre 2007

Les coefficients multiplicateurs des taxes additionnelles à la taxe sur les installations nucléaires de base, dites " d'accompagnement " et de " diffusion technologique ", prévues au V de l'article 43 de la loi de finances pour 2000 susvisée, sont fixés dans le tableau ci-dessous.

CATÉGORIE COEFFICIENTS MULTIPLICATEURS
Accompagnement Diffusion

technologique

Réacteurs nucléaires de production d'énergie autres que ceux consacrés à titre principal à la recherche (par tranche) 1,0 0,8
Réacteurs nucléaires de production d'énergie consacrés à titre principal à la recherche 1,1 0,9
Autres réacteurs nucléaires 1,1 0,9
Usines de traitement de combustibles nucléaires usés 1,0 0,8

Créé le 25 décembre 2011 · En vigueur depuis le 22 mars 2015

1° Les coefficients multiplicateurs de la taxe additionnelle à la taxe sur les installations nucléaires de base, dite "de stockage", prévue au VI de l'article 43 de la loi de finances pour 2000 susvisée, sont fixés dans le tableau ci-dessous :

CATÉGORIE D'INSTALLATION COEFFICIENT

multiplicateur

Déchets de faible activité et déchets de moyenne activité à vie courte

1,5

2° Le produit de la taxe additionnelle dite "de stockage" due au titre des installations destinées au stockage définitif des déchets de faible activité et des déchets de moyenne activité à vie courte, déduction faite des frais de collecte, est reversé aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale des départements de l'Aube et de la Haute-Marne situés à l'intérieur du périmètre déterminé par les conseils généraux de ces départements par rapport à l'accès principal du centre de stockage de déchets radioactifs de Soulaines-Dhuys (Aube) et qui comprend :

a) Un périmètre d'implantation couvrant le territoire de la communauté de communes de Soulaines (Aube) ; au titre de ce périmètre, une fraction égale à 20 % du montant à répartir est reversée à la communauté de communes de Soulaines ;

b) Un périmètre de proximité regroupant les communes membres de la communauté de communes de Soulaines (Aube) et celles de la communauté de communes du pays du Der (Haute-Marne) ; au titre de ce périmètre, deux fractions, égales respectivement à 25,31 % et à 6,69 % du montant à répartir, sont reversées, d'une part, aux communes membres de la communauté de communes de Soulaines (Aube) et, d'autre part, aux communes membres de la communauté de communes du pays du Der (Haute-Marne), au prorata de la population de chaque commune ; dans chaque département, un arrêté préfectoral fixe sur cette base le montant attribué à chaque commune ;

c) Un périmètre de solidarité couvrant l'ensemble des territoires des départements de l'Aube et de la Haute-Marne ; au titre de ce périmètre, deux fractions, égales respectivement à 37,97 % et à 10,03 % du montant à répartir, sont reversées, d'une part, aux communes et établissements publics de coopération intercommunale du département de l'Aube et, d'autre part, aux communes et établissements publics de coopération intercommunale du département de la Haute-Marne, pour le financement de projets de solidarité. Dans chaque département, la liste des collectivités bénéficiaires et le montant attribué à chacune d'elles sont fixés chaque année en début d'exercice par arrêté préfectoral sur proposition du conseil départemental. La proposition du conseil départemental est communiquée au préfet au plus tard le 15 janvier.

Créé le 1 janvier 2000

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui prend effet au 1er janvier 2000.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Laurent Fabius

La secrétaire d'Etat au budget,

Florence Parly

Le secrétaire d'Etat à l'industrie,

Christian Pierret

En vigueur depuis le lundi 31 décembre 2007

Décret n°2000-361 du 26 avril 2000

En vigueur du samedi 1 janvier 2000 au dimanche 30 décembre 2007

Décret n°2000-361 du 26 avril 2000
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 4-1
Article 5
Article 5-1
Article 5-2
Article 5-3
Article 6
Annexes