Décret n°2000-361 du 26 avril 2000

Article 4

Créé le 1 janvier 2000 · En vigueur depuis le 28 décembre 2016

Les taxes dues au titre de l'article 43 de la loi de finances pour 2000 susvisée sont payées au plus tard le 31 mars ou, en cas de création d'une installation nucléaire de base, à la fin du deuxième mois suivant la date de publication du décret d'autorisation de création. Tout retard de paiement supérieur à 15 jours donne lieu à l'application d'une majoration de 10 % du montant de la taxe due.

A défaut de paiement, et au plus tard deux mois après l'application de la majoration de 10 %, le recouvrement des sommes impayées est assuré dans les conditions prévues aux articles 112 à 124 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 28 décembre 2016

Modifié parDécret n°2016-1841 du 23 décembre 2016art. 1

Les taxes dues au titre de l'article 43 de la loi de finances pour 2000 susvisée sont payées au plus tard le 31 mars ou, en casde création d'une installation nucléaire de base, à la fin du deuxième mois suivantla date de publication du décret d'autorisation de création. Tout retard de paiement supérieurà 15 jours donne lieu à l'application d'une majoration de 10 % du montant de la taxe due.

A défaut de paiement, et au plus tard deux mois

En vigueur du dimanche 11 novembre 2012 au mardi 27 décembre 2016

Modifié parDécret n°2012-1247 du 7 novembre 2012art. 63

La date d'exigibilité est fixée au dernier jour du deuxième

A défaut de paiement, et au plus tard deux mois après l'application de la majoration de 10 %, le recouvrement des sommes impayées est assuré dans les conditions prévues aux articles 112 à 124 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

En vigueur du samedi 1 janvier 2000 au samedi 10 novembre 2012

La date d'exigibilité est fixée au dernier jour du deuxième mois suivant celui de la mise en recouvrement. Le montant de la taxe non acquittée le 15 du mois qui suit celui au cours duquel la taxe est exigible est majoré d'une pénalité dont le taux et fixé à 10 % du montant des sommes dues.

A défaut de paiement, et au plus tard deux mois après l'application de la majoration de 10 %, le recouvrement des sommes impayées est assuré dans les conditions prévues aux articles 85 et suivants du décret du 29 décembre 1962 susvisé.