Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962

Article 95

Abrogé11 novembre 2012

Créé le 30 décembre 1962 · En vigueur du 7 septembre 2006 au 10 novembre 2012

Sous réserve des dispositions particulières prévues par le code général des impôts et le code des douanes, le débiteur de l'Etat est libéré s'il présente un reçu régulier, s'il invoque le bénéfice d'une prescription ou s'il rétablit la réalité de l'encaissement par un comptable public des effets bancaires émis au profit du Trésor.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 11 novembre 2012

En vigueur du jeudi 7 septembre 2006 au samedi 10 novembre 2012

Sous réserve des dispositions particulières prévues par le code général des impôts et le code des douanes, le débiteur de l'Etat est libéré s'il présente un reçu régulier, s'il invoque le bénéfice d'une prescription ou s'il rétablit la réalité de l'encaissement par un comptable public des effets bancaires émis au profit du Trésor.

En vigueur du dimanche 30 décembre 1962 au mercredi 6 septembre 2006

Sous réserve des dispositions particulières prévues par le code général des impôts et le code des douanes, le débiteur de l'Etat est libéré s'il présente un reçu régulier, s'il invoque le bénéfice d'une prescription ou s'il rétablit la réalité de l'encaissement par un comptable public des effets bancaires ou postaux émis au profit du Trésor.