Article Ier
Aux fins du présent Accord :
a) « Utilisation à des fins pacifiques » signifie exclusivement une utilisation à des fins non militaires ;
b) « Matières » signifie les matières non nucléaires destinées aux réacteurs, spécifiées au paragraphe 2 de l'annexe B des directives du groupe des fournisseurs nucléaires publiées par l'AIEA dans le document INFCIRC/254/Rév.3/Part.1 ;
c) « Matières nucléaires » signifie toute « matière brute » ou tout « produit fissile spécial » conformément à la définition de ces termes figurant à l'article XX du statut de l'AIEA ;
d) « Equipements » signifie les composants principaux spécifiés aux paragraphes 1, 3, 4, 5, 6 et 7 de l'annexe B des directives du groupe des fournisseurs nucléaires publiées par l'AIEA dans le document INFCIRC/254/Rév.3/Part.1 ;
e) « Installations » signifie les usines visées aux paragraphes 1, 3, 4, 5, 6 et 7 de l'annexe B des directives du groupe des fournisseurs nucléaires publiées par l'AIEA dans le document INFCIRC/254/Rév.3/Part.1 ;
f) Par « technologie », il convient d'entendre l'information spécifique nécessaire pour le « développement », la « production » ou l'« utilisation » de tout article figurant à l'annexe, à l'exception des données communiquées au public, par exemple par l'intermédiaire de périodiques ou de livres publiés, ou qui ont été rendus accessibles sur le plan international sans aucune restriction de diffusion.
Cette information peut prendre la forme de « données techniques » ou d'« assistance technique ».
Le « développement » se rapporte à toutes les phases précédant la « production », telles que notamment les études, recherches relatives à la conception, assemblages et aux essais de prototypes et plans d'exécution.
Par « production », il convient d'entendre toutes les phases de la production.
Par « utilisation », il convient d'entendre la mise en oeuvre, l'installation (y compris l'installation sur le site même), l'entretien, les réparations, le démontage de révision et la remise en état.
L'« assistance technique » peut prendre des formes telles que : l'instruction, les qualifications, la formation, les connaissances pratiques, les services de consultation.
Les « données techniques » peuvent être constituées de calques, schémas, plans, manuels et modes d'emploi sous une forme écrite ou enregistrée sur d'autres supports tels que disques, bandes magnétiques ou mémoires passives ;
g) « Informations » signifie tout renseignement, toute documentation ou toute donnée, de quelque nature que ce soit, transmissible sous une forme physique, portant sur des matières, des équipements, des installations ou de la technologie soumise au présent Accord, à l'exclusion des renseignements, documentation et données accessibles au public.