JORF n°281 du 5 décembre 2000

Article IX

Au cas où les garanties de l'AIEA visées à l'article VII du présent Accord ne pourraient s'appliquer sur le territoire de l'une ou de l'autre Partie, les Parties s'engagent à entrer aussitôt en rapport en vue de soumettre dans les délais les plus brefs les matières nucléaires transférées ou obtenues en application du présent Accord, ainsi que toutes générations successives de matières nucléaires obtenues ou récupérées comme sous-produits, à un dispositif mutuellement agréé de garanties, d'une efficacité et d'une portée équivalentes à celles précédemment appliquées par l'AIEA à ces matières nucléaires.


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Article IX

Au cas où les garanties de l'AIEA visées à l'article VII du présent Accord ne pourraient s'appliquer sur le territoire de l'une ou de l'autre Partie, les Parties s'engagent à entrer aussitôt en rapport en vue de soumettre dans les délais les plus brefs les matières nucléaires transférées ou obtenues en application du présent Accord, ainsi que toutes générations successives de matières nucléaires obtenues ou récupérées comme sous-produits, à un dispositif mutuellement agréé de garanties, d'une efficacité et d'une portée équivalentes à celles précédemment appliquées par l'AIEA à ces matières nucléaires.