JORF n°281 du 5 décembre 2000

Article II

  1. Dans le respect des principes qui gouvernent leur politique nucléaire respective et conformément aux dispositions du présent Accord, ainsi que des Accords et engagements internationaux pertinents en matière de non-prolifération auxquels elles ont par ailleurs souscrit, les Parties entendent développer leur coopération dans le domaine de l'utilisation pacifique de l'énergie nucléaire.

  2. La coopération mentionnée à l'alinéa premier peut couvrir les domaines suivants :

- recherche fondamentale et appliquée ;

- développement des applications de l'énergie nucléaire dans les domaines de l'agronomie, de la médecine et de l'industrie ;

- applications de l'énergie nucléaire pour la production d'énergie électrique ;

- sûreté nucléaire, radioprotection et protection de l'environnement ;

- prévention et réaction aux situations d'urgence liées à des accidents radioactifs ou nucléaires ;

- gestion du combustible et des déchets nucléaires,

ou tout autre domaine convenu d'un commun accord entre les Parties.

  1. La coopération peut prendre les formes suivantes :

- échange et formation de personnels scientifiques et techniques ;

- échange d'informations scientifiques et techniques ;

- participation de personnels scientifiques et techniques de l'une des Parties à des activités de recherche-développement de l'autre Partie ;

- conduite en commun d'activités de recherche et d'ingénierie, y compris recherches et expérimentations conjointes (c'est-à-dire pour lesquelles les moyens mis en place par les deux Parties sont équivalents) ;

- organisation de conférences et colloques scientifiques et techniques ;

- fourniture de matières, matières nucléaires, équipements, technologies et prestations de services ;

- fourniture gratuite de matières, matières nucléaires, d'équipements, d'installations et de technologies,

ou toute autre forme de coopération convenue d'un commun accord entre les Parties.


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Version 1

Article II

1. Dans le respect des principes qui gouvernent leur politique nucléaire respective et conformément aux dispositions du présent Accord, ainsi que des Accords et engagements internationaux pertinents en matière de non-prolifération auxquels elles ont par ailleurs souscrit, les Parties entendent développer leur coopération dans le domaine de l'utilisation pacifique de l'énergie nucléaire.

2. La coopération mentionnée à l'alinéa premier peut couvrir les domaines suivants :

- recherche fondamentale et appliquée ;

- développement des applications de l'énergie nucléaire dans les domaines de l'agronomie, de la médecine et de l'industrie ;

- applications de l'énergie nucléaire pour la production d'énergie électrique ;

- sûreté nucléaire, radioprotection et protection de l'environnement ;

- prévention et réaction aux situations d'urgence liées à des accidents radioactifs ou nucléaires ;

- gestion du combustible et des déchets nucléaires,

ou tout autre domaine convenu d'un commun accord entre les Parties.

3. La coopération peut prendre les formes suivantes :

- échange et formation de personnels scientifiques et techniques ;

- échange d'informations scientifiques et techniques ;

- participation de personnels scientifiques et techniques de l'une des Parties à des activités de recherche-développement de l'autre Partie ;

- conduite en commun d'activités de recherche et d'ingénierie, y compris recherches et expérimentations conjointes (c'est-à-dire pour lesquelles les moyens mis en place par les deux Parties sont équivalents) ;

- organisation de conférences et colloques scientifiques et techniques ;

- fourniture de matières, matières nucléaires, équipements, technologies et prestations de services ;

- fourniture gratuite de matières, matières nucléaires, d'équipements, d'installations et de technologies,

ou toute autre forme de coopération convenue d'un commun accord entre les Parties.