Article II
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Dans le respect des principes qui gouvernent leur politique nucléaire respective et conformément aux dispositions du présent Accord, ainsi que des Accords et engagements internationaux pertinents en matière de non-prolifération auxquels elles ont par ailleurs souscrit, les Parties entendent développer leur coopération dans le domaine de l'utilisation pacifique de l'énergie nucléaire.
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La coopération mentionnée à l'alinéa premier peut couvrir les domaines suivants :
- recherche fondamentale et appliquée ;
- développement des applications de l'énergie nucléaire dans les domaines de l'agronomie, de la médecine et de l'industrie ;
- applications de l'énergie nucléaire pour la production d'énergie électrique ;
- sûreté nucléaire, radioprotection et protection de l'environnement ;
- prévention et réaction aux situations d'urgence liées à des accidents radioactifs ou nucléaires ;
- gestion du combustible et des déchets nucléaires,
ou tout autre domaine convenu d'un commun accord entre les Parties.
- La coopération peut prendre les formes suivantes :
- échange et formation de personnels scientifiques et techniques ;
- échange d'informations scientifiques et techniques ;
- participation de personnels scientifiques et techniques de l'une des Parties à des activités de recherche-développement de l'autre Partie ;
- conduite en commun d'activités de recherche et d'ingénierie, y compris recherches et expérimentations conjointes (c'est-à-dire pour lesquelles les moyens mis en place par les deux Parties sont équivalents) ;
- organisation de conférences et colloques scientifiques et techniques ;
- fourniture de matières, matières nucléaires, équipements, technologies et prestations de services ;
- fourniture gratuite de matières, matières nucléaires, d'équipements, d'installations et de technologies,
ou toute autre forme de coopération convenue d'un commun accord entre les Parties.
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